Article 226-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
- Version
- Version en vigueur depuis le 23 mars 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049312755
Texte officiel
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 226-1 du code pénal
- Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.507 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380 · Déchéance · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 13-86.267 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.266 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-81.492 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 mars 2009, n° 08-84.521 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-82.249 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.365 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 06-82.383 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 06-83.179 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 06-84.741 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.834 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-84.384 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 avril 2005, n° 05-80.668 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-85.637 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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