Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-88.744
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-88.744, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-88.744
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 142-8
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, violation d'une interdiction de gérer et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et des obligations l'assortissant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 142-8, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et a rejeté partiellement la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire prise à l'encontre de M. X... ; "aux motifs qu'il existe des raisons rendant plausibles l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que la discussion sur les charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour ; que la cour n'a pas à donner acte ou à constater certains faits qui n'entrent pas dans l'unique objet de sa saisine et qui, comme le blocage des comptes aux Etats-Unis, ne sont pas en l'état avérés ; que des investigations nombreuses sont toujours à prévoir, à charge et à décharge, pour vérifier les explications du mis en examen, identifier tous les intervenants et les entendre, établir les responsabilités, fixer le préjudice et identifier tous les mécanismes de la circulation internationale des fonds ; que le contrôle judiciaire initialement ordonné par le juge d'instruction le 8 juillet 2010, à la demande de la défense et parfois sur ses propositions, n'a pas été contesté par la voie de l'appel ; que le caractère strict du contrôle judiciaire qui s'explique par la gravité des faits, leur complexité et l'importance des enjeux financiers, n'est pas contraire à la présomption d'innocence, en ce que les obligations auxquelles M. X... est soumis ont un caractère provisoire, évolueront en fonction de la progression des investigations et doivent être appréciées au regard du caractère international des activités de M. X... ; que, compte tenu de l'évolution des investigations, la cour infirme partiellement la décision entreprise en autorisant la libre communication entre M. X... et son fils ; que, s'agissant de la remise d'une photocopie du passeport certifiée conforme, le besoin pour la défense d'obtenir la délivrance d'un tel document n'est pas démontré ; que les autres obligations du contrôle judiciaire auquel M. X... est assujetti répondent à titre de mesure de sûreté et pour les besoins de l'information aux exigences de l'article 137 du code de procédure pénale ; que les demandes de M. X... ont évolué entre le dépôt de la requête et les demandes formulées par mémoire, ainsi la défense a demandé l'autorisation pour M. X... de se rendre aux USA pour débloquer des fonds afin de régler le cautionnement alors que, devant la cour, il est soutenu que M. X... doit impérativement poursuivre un traitement dentaire auprès de son praticien américain ; que sur la suppression de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, les motifs médicaux invoqués pour obtenir la levée immédiate du placement sous surveillance électronique ne sont pas sérieux ainsi que l'expert médical désigné par le juge d'instruction l'estime dans un rapport clair et dénué d'ambiguïté ; que les critiques qui sont portées sur la façon dont l'expert judiciaire a accompli sa mission ne sont pas justifiées dans la mesure où l'expert a analysé l'ensemble des documents médicaux français et américains en sa possession, a reçu les doléances du patient et en particulier celles concernant le port du bracelet électronique en notant que le patient se plaint « d'irritations et de plaies à la cheville » ; que l'expert a procédé à un examen clinique très complet : état général, marche à plat, accroupissement, réflexes moteurs des quatre membres, examen de la cheville gauche portant « une lésion rosée de 8 cm de long sur 1 cm de large, de type irritation superficielle, sèche, sans écoulement ni infection, pas d'oedème, mobilité normale », examen de l'abdomen, examen neurologique, dents, examen cardio pulmonaire, pas de dyspnée de repos, pas d'oedème des membres inférieurs ; qu'à partir de l'ensemble de ces éléments, l'expert a procédé à la discussion de l'état de santé en précisant en particulier que, si le problème dentaire est beaucoup plus complexe et nécessite des soins spécialisés, à ce jour, le simple examen endobucal ne fait pas ressortir de complication, avant de formuler des conclusions claires, précises et cohérentes en particulier sur le fait que l'état de santé est compatible avec le port d'un bracelet électronique ; que les conclusions ne sont pas remises en cause par un certificat délivré le 1er septembre 2010 par le médecin traitant qui ne donne aucun détail sur la raison d'une prétendue impossibilité de porter un bracelet électronique ; que les seules allégations de la défense qui évoque des brûlures purulentes doivent attendre d'être éventuellement confirmées par la contre-expertise qui aurait été demandée ; que, sur ce point, la décision est confirmée ; que, sur l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis pour la poursuite d'un traitement dentaire et la restitution du passeport, M. X... doit rester de la façon la plus stricte à la disposition de la justice dans cette phase active de l'information judiciaire et que la remise temporaire de son passeport et l'autorisation temporaire de voyager aux Etats-Unis ne peuvent pas être envisagées en raison de l'importance du préjudice et pour éviter que M. X... ne nuise aux investigations et profite d'un voyage pour ne plus se représenter devant la justice française ou en profite pour faire disparaître des preuves ou le produit des infractions supposées ; que son absence même provisoire entraverait la recherche de la vérité ; que M. X... a fait évoluer les raisons pour lesquelles il souhaite se rendre aux USA et invoque un problème dentaire ; que l'expertise réalisée par le docteur Y..., qui ne figure pas au dossier de la procédure, a été remise à la défense dans des conditions sur lesquelles l'expert pourrait être amené à s'expliquer devant le service des experts de la cour d'appel ; que l'expert constate que M. X... a interrompu ses rendez-vous chez le chirurgien dentiste new-yorkais au moment où celui-ci était sur le point de procéder au dernier essai des dents définitives céramo-métalliques et que du fait de cette interruption, les dents provisoires s'usent facilement, sont la cause de descellements, que cette situation ne peut pas durer, que le remplacement des couronnes provisoires par trente définitives peut être fait sur le territoire français mais que pour des raisons médicales, financières et déontologiques, il conviendrait que M. X... retourne chez son chirurgien dentiste ; que, tenant compte de l'ambiguïté des motifs allégués par M. X... pour retourner aux USA, du choix qu'il a fait d'interrompre un traitement dentaire qui était en voie d'achèvement, du fait que les soins dentaires dont M. X... a besoin peuvent être effectués en France et qu'il a remis de nombreuses pièves à l'expert médical ainsi que des clichés photographiques dont ni la cour ni le ministère public n'ont eu connaissance, la cour refuse en l'état la demande d'autorisation susvisée ainsi que la restitution du passeport ; que, sur les mesures financières, sur le cautionnement et la constitution de sûretés personnelles et réelles, cette dernière garantie ayant d'ailleurs été non seulement proposée mais présentée comme acquise par la défense, que leur montant est fixé au regard des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié le mis en examen et notamment du produit des infractions reprochées ; que M. X..., qui a déclaré avoir placé à titre personnel 2 milliards d'euros par an, qui dispose d'un important patrimoine immobilier, prétend qu'il n'est pas en mesure de payer le montant de la caution fixé par le juge d'instruction ainsi que constituer des sûretés personnelles ou réelles alors qu'il a lui-même produit des documents émanant de M. Z... qui, dans une attestation du 7 juillet 2010, en sa qualité de représentant de la SA de droit luxembourgeois « Participating Monetary Organization », a donné son accord pour mettre en garantie hypothécaire la propriété se situant sur la commune du Vauclin en Martinique achetée le 5 décembre 2008 pour un prix de 1 500 000 euros payé comptant ; que, devant la cour, la défense verse au débat des attestations établies par M. A... pour le compte de la société Swiss Invest et Trade SA selon lesquelles M. X... posséderait la pleine propriété et la jouissance de Bonds Petrobas qui auraient une grande valeur et dont il serait pleinement et juridiquement propriétaire sans expliquer en quoi ces titres ne pourraient pas être affectés sous une forme appropriée aux garanties fixées par le contrôle judiciaire ; que M. X... produit également un affidavit établi par M. B... auquel M. X... a confié la gestion aux Etats-Unis d'une dizaine de sociétés et de plusieurs filiales de ces dernières, au terme duquel la présence de M. X... aux USA serait indispensable ; que M. X... prétend, s'en en justifier autrement, que ses entreprises seraient en difficultés, devraient licencier leur personnel et déclarer leur état de cessation des paiements alors qu'il résulte du témoignage écrit de M. B... que l'épouse du demandeur, Mme C... aurait un pouvoir général sur les affaires de M. X... aux USA ; que M. X... ne conteste pas l'interdiction de gérer qui a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire et qu'il peut donner des procurations générales ou spéciales à ses proches, à des juristes ou à des notaires pour débloquer des fonds ou constituer des sûretés et en demandant, le cas échéant, pour des raisons précises et circonstanciées la délivrance d'une copie de son passeport ; que le blocage du fonctionnement des sociétés de M. X... est affirmé mais non prouvé ; que les quelques créanciers français qui ont adressé des factures au juge d'instruction pour des montants souvent faibles, sont insuffisants pour établir la réalité de la situation économique et financière du groupe qu'il dirige ; que le montant des garanties financières tient compte du préjudice qui se dégage des investigations déjà réalisées, les parties civiles pouvant encore se constituer, de l'amende encourue mais également de la nécessité d'organiser un contrôle judiciaire assurant efficacement la représentation à tous les actes de la procédure ; que l'absence même provisoire de M. X..., qui dispose de résidences à l'étranger, entraverait la recherche de la vérité dans cette phase active des investigations ; qu'en conséquence, la décision est confirmée sauf en ce qui concerne le maintien des liens de M. X... avec son fils ; "1°) alors que la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 institue deux dispositifs distincts, les obligations du contrôle judiciaire auxquelles peut être astreinte la personne en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et, lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peuvent pas être prononcées concomitamment, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pouvant être prononcée que lorsque le contrôle judiciaire se révèle insuffisant ; que la chambre de l'instruction, qui a estimé que le contrôle judiciaire s'imposait à titre de mesure de sûreté et en raison des nécessités de l'instruction, devait nécessairement prononcer la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, tout en confirmant la mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en tout état de cause, l'interdiction de sortir des limites territoriales est distincte de l'obligation de remettre tous documents justificatifs d'identité et notamment le passeport ; qu'en déduisant de l'obligation d'interdiction de sortir du territoire français, l'obligation de remise des documents d'identité et notamment le passeport, la chambre de l'instruction s'est abstenue de motiver une telle obligation ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le cautionnement est fixé en tenant compte « du produit des infractions reprochées » tout en relevant que des investigations nombreuses étaient encore à prévoir pour identifier tous les intervenants, leur responsabilité, fixer le préjudice et identifier la circulation des fonds" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge d'instruction du 8 juillet 2010, M. X..., mis en examen des chefs de blanchiment, violation d'une interdiction de gérer et escroquerie, a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique assortie d'obligations prévues à l'article 138 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de "rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire et de mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique", l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les obligations de contrôle judiciaire étaient suffisantes en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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