Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-83.927
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code pénal
- Article 132-19
- Code de procédure pénale
- Articles 609 et 612
- Droit à un recours juridictionnel effectif
- Droit à un procès équitable
- Principe de nécessité, proportionnalité et individualité de la peine
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 612
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-83.927
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01225 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-83.927, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code pénal ; Article 132-19 ; Code de procédure pénale ; Articles 609 et 612 ; Droit à un recours juridictionnel effectif ; Droit à un procès équitable ; Principe de nécessité, proportionnalité et individualité de la peine ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.927
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01225
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93fa8fef3cb25cc5b7a48.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
code pénal
article 132-19
code de procédure pénale
articles 609 et 612
droit à un recours juridictionnel effectif
droit à un procès équitable
principe de nécessité, proportionnalité et individualité de la peine
caractère sérieux
défaut
non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 15-83.927 F-P+B
2N° 1225
39 MARS 2016
4SC2
5NON LIEU À RENVOI
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2015 et présenté par M. [T] [R], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juin 2010, n° 09-88.522), l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à deux ans d'emprisonnement ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Randouin ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
16Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17"Les dispositions des articles 132-19 du code pénal, 609 et 612 du code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, conduisent à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité en permettant de limiter la cassation à la seule peine prononcée en sorte que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine sont décidés par deux juridictions distinctes, en méconnaissance du principe de plénitude de juridiction, sont-elles contraires au droit à un tribunal, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent-elles atteinte aux principes de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine garanties par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
18Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
19Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
20Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le juge appelé à statuer sur la peine est en possession de tous les éléments de fait afférents au délit dont l'auteur a été définitivement déclaré coupable et qui sont dans le débat contradictoire, et apprécie ainsi, en toute connaissance de cause, au regard de la gravité et des circonstances de l'infraction et de la personnalité de celui qui l'a commise, la sanction qui lui apparaît adéquate ;
21D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
22Par ces motifs :
23DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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