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Justice militaire : Cass. crim., 9 novembre 1965, n° 65-91.912

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1965, 65-91.912, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Tribunal militaire
  • Compétence
  • Compétence d'attribution
  • Officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes
  • Délit commis en mission de surveillance de la circulation sur une route
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 657
  • Règlement de juges

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.912
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Solution
Règlement de juges

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1965, n° 65-91.912, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal militaire ; Compétence ; Compétence d'attribution ; Officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes ; Délit commis en mission de surveillance de la circulation sur une route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le gendarme en mission de surveillance de la circulation sur une route n'est pas de ce seul fait dans l'exercice de fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation de contraventions en matière administrative au sens de l'article 3 in fine du Code de justice militaire ; s'il commet un délit au cours de sa mission, il est justiciable de la juridiction militaire. Réglant de juges la Chambre criminelle, doit, au cas où elle décide que la juridiction militaire, non encore saisie, est compétente renvoyer la cause et le prévenu devant le général commandant la région militaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Règlement de juges

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.912

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056048.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Compétence - Compétence d'attribution - Officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes - Délit commis en mission de surveillance de la circulation sur une route

Sommaire officiel

Le gendarme en mission de surveillance de la circulation sur une route n'est pas de ce seul fait dans l'exercice de fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation de contraventions en matière administrative au sens de l'article 3 in fine du Code de justice militaire ; s'il commet un délit au cours de sa mission, il est justiciable de la juridiction militaire. Réglant de juges la Chambre criminelle, doit, au cas où elle décide que la juridiction militaire, non encore saisie, est compétente renvoyer la cause et le prévenu devant le général commandant la région militaire (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RENVOI SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X... (JULIEN), GENDARME, PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE PREVU PAR LES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL ET R 6 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES SUSVISES DU CODE PENAL ET DU CODE DE LA ROUTE ET LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

2ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE EN DATE DU 28 AVRIL 1964 LE NOMME X... JULIEN A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE BETHUNE COMME PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION DU CODE DE LA ROUTE PREVU PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ET LES ARTICLES R6 ET R232 DU CODE DE LA ROUTE ;

3ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1965 LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BETHUNE S'EST DECLARE COMPETENT, MAIS QUE SUR APPEL DU PREVENU ET DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CELLE-CI PAR UN ARRET DU 12 MAI 1965 A DECLARE INCOMPETENTE LA JURIDICTION CIVILE ;

4ATTENDU QUE DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LES MILITAIRES APPARTENANT A LA GENDARMERIE SONT JUSTICIABLES DES TRIBUNAUX MILITAIRES SAUF POUR LES CRIMES ET DELITS COMMIS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE ET A LA CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET SUSVISE ET DES PIECES DU DOSSIER, QU'AU MOMENT OU SE SONT PRODUITS LES FAITS, DONT LE GENDARME X... EST PREVENU, CELUI-CI ACCOMPLISSAIT LA MISSION RECUE PAR SES CHEFS D'ASSURER LA POLICE DE LA ROUTE SUR LE TRONCON D'AUTOROUTE DE NOYELLE-GODAULT A LIBERCOURT, MISSION, QUI S'INSERAIT DANS LE PLAN DE POLICE ETABLI POUR LE MOIS PAR LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE DU PAS-DE-CALAIS EN VUE DE MAINTENIR SUR LES AXES IMPORTANTS DE CIRCULATION UN SERVICE DE SURVEILLANCE QUASI-PERMANENT ;

7QU'AINSI LE GENDARME X... N'ETAIT PAS AU MOMENT DES FAITS DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE ET A LA CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ;

8QUE DES LORS ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE SUSVISE LA JURIDICTION MILITAIRE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS ;

9REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE ;

10RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LE GENERAL COMMANDANT LA 2E REGION MILITAIRE, POUR ETRE PAR LUI PROCEDE CONFORMEMENT A LA LOI. PRESIDENT : M ZAMBEAU - RAPPORTEUR :

11M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.912
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Solution
Règlement de juges

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1965, n° 65-91.912, publié au Bulletin

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