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1°) cassation : Cass. crim., 10 novembre 1965, n° 65-92.677

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1965, 65-92.677, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1°) cassation
  • Moyen
  • Allégation simple
  • 2°) appel correctionnel
  • Procédure devant la Cour
  • Rapport
  • Président
  • Possibilité
  • 3°) societes
  • Société à responsabilité limitée
  • Gérant
  • Déchéance du droit de gérer toute société
  • Définition
  • Amnistie (art 10 de la loi du 31 juillet 1959) (non)
  • Code de procédure pénale, article 513
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.677
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1965, n° 65-92.677, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) cassation ; Moyen ; Allégation simple ; 2°) appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Président ; Possibilité ; 3°) societes ; Société à responsabilité limitée ; Gérant ; Déchéance du droit de gérer toute société ; Définition ; Amnistie (art 10 de la loi du 31 juillet 1959) (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne peut être accueilli le moyen se présentant à l'état de simple allégation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-92.677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056050.

Titrage officiel

1°) CASSATION - Moyen - Allégation simple

2°) APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Président - Possibilité

3°) SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Déchéance du droit de gérer toute société - Définition - Amnistie (art 10 de la loi du 31 juillet 1959) (non)

Références de titrage : * AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1959 - Amnistie de droit - Amnistie en raison de la peine - Sanctions professionnelles - Déchéance du droit d'administrer ou de gérer toute société (article 10 du décret-loi du 8 août 1935) (non). | * PEINES - Peines complémentaires - Société - Faillite et banqueroute - Administrateurs et gérants - Déchéance du droit d'administrer et de gérer. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Administrateurs - Déchéance du droit d'administrer toute société - Définition - Amnistie (article 10 de la loi du 31 juillet 1959) (non).

Sommaire officiel

Ne peut être accueilli le moyen se présentant à l'état de simple allégation (1).

Les juges des Cours d'appel ont reçu de la loi le titre de conseillers ; le président n'est dans la chambre où il siège que le premier des conseillers, et a, par suite, le droit de présenter le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale (2).

La déchéance du droit d'administrer ou de gérer une société par action ou à responsabilité limitée prononcée par un Tribunal de commerce en exécution des dispositions de l'article 10 du décret du 8 août 1935 à l'encontre d'un administrateur ou gérant de ces sociétés est une mesure d'intérêt public qui n'est ni par sa nature, ni par son but une sanction professionnelle au sens de l'article 10 de la loi d'amnistie du 31 juillet 1959.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ALFRED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 7 JUILLET 1965 QUI L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR BANQUEROUTE ET INFRACTION AU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935. LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR X... ;

2SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QUE CE MOYEN N'EST PRODUIT QU'A L'ETAT DE SIMPLE ALLEGATION ;

4QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

5SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QUE LES JUGES DES COURS D'APPEL ONT RECU DE LA LOI LE TITRE DE CONSEILLER ;

7QUE CE TERME S'APPLIQUE, D'UNE MANIERE GENERALE, A TOUS LES MAGISTRATS QUI, DANS LES JURIDICTIONS DE CET ORDRE, SONT INVESTIS DE LA MISSION DE JUGER ;

8QUE LE PRESIDENT N'EST DANS LA CHAMBRE OU IL SIEGE QUE LE PREMIER DES CONSEILLERS ;

9D'OU IL SUIT QU'IL A LE DROIT DE PRESENTER DES RAPPORTS DANS LES AFFAIRES QUI SONT PORTEES DEVANT SA CHAMBRE ;

10QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959, PORTANT AMINISTIE ;

12ATTENDU QUE LA DECHEANCE DU DROIT D'ADMINISTRER OU DE GERER UNE SOCIETE PAR ACTIONS OU A RESPONSABILITE LIMITEE PRONONCEE PAR UN TRIBUNAL DE COMMERCE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 8 AOUT 1935 A L'ENCONTRE D'UN ADMINISTRATEUR OU GERANT DE CES SOCIETES EST UNE MESURE D'INTERET PUBLIC QUI N'EST NI PAR SA NATURE NI PAR SON BUT UNE SANCTION PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 31 JUILLET 1959 ;

13D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.677
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1965, n° 65-92.677, publié au Bulletin

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