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1° presse : Cass. crim., 9 novembre 1992, n° 91-82.688

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 91-82.688, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.688
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 362 p. 1006
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1992, n° 91-82.688, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° presse ; Procédure ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Prévenu non comparant ; Portée ; 2° exploit ; Nullité ; Conditions ; Intérêts de la partie concernée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553.1° du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité, et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action civile ni de l'action publique (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 362 p. 1006

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.688

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-28 , Bulletin criminel 1964, n° 32, p. 74 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-04-30 , Bulletin criminel 1968, n° 133, p. 314 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-21 , Bulletin criminel 1985, n° 196, p. 500 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-05-27 , Bulletin criminel 1986, n° 177, p. 453 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-21 , Bulletin criminel 1989, n° 431, p. 1046 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066456.

Titrage officiel

1° PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu non comparant - Portée

2° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée

Sommaire officiel

1° Il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553.1° du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité, et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action civile ni de l'action publique (1).

2° L'inobservation du délai de citation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qui ne comparaît pas, de même que la décision de renvoi irrégulièrement prononcée par la juridiction de jugement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-28 , Bulletin criminel 1964, n° 32, p. 74 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-04-30 , Bulletin criminel 1968, n° 133, p. 314 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-21 , Bulletin criminel 1985, n° 196, p. 500 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-05-27 , Bulletin criminel 1986, n° 177, p. 453 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-21 , Bulletin criminel 1989, n° 431, p. 1046 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le syndicat national X..., partie civile,

3contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef d'injures publiques envers un particulier, a déclaré nulle la citation délivrée à la requête de la partie civile.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553 et 565 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée du chef d'injures publiques le 12 juin 1990, pour l'audience du 29 juin 1990 ;

8" aux motifs que le délai de la citation était de 17 jours alors qu'en raison de la distance séparant Bordeaux de Paris, il aurait dû être de 20 jours augmenté de 1 jour par 5 myriamètres de distance ; que par application des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553 du Code de procédure pénale, en l'absence du prévenu à l'audience du 29 juin 1990, la citation du 12 juin 1990 était nulle ;

9" alors, d'une part, que le délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n'est pas prévu à peine de nullité ;

10" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que faute de constater le préjudice qu'aurait causé au prévenu l'absence de respect du délai prévu par l'article 54 précité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 565 du Code de procédure pénale, prononcer la nullité de la citation " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par exploit du 12 juin 1990, le syndicat national X... a fait citer directement à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l'audience du 29 juin 1990, Y..., directeur de la publication du journal mensuel Z..., sous la prévention d'injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits et dessins parus dans le numéro daté de mai 1990 dudit magazine, mettant en cause ce syndicat ; que par jugement du 29 juin 1990, le tribunal correctionnel, en l'absence du prévenu, qui n'était ni présent ni représenté, a fixé le montant de la consignation, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

12Attendu que, pour confirmer le jugement du 23 novembre 1990 faisant droit à l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, avant toute défense au fond, la cour d'appel relève que celui-ci étant domicilié à Lesigny (Seine-et-Marne), bénéficiait d'un délai de citation de 20 jours, augmenté d'un jour par 5 myriamètres de distance ; qu'ayant constaté l'inobservation de ces délais, les juges énoncent que par application combinée des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, et 553.1° du Code de procédure pénale, en l'absence d'Y... à l'audience, la citation du 12 juin 1990 est nulle ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553.1° du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l'article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action civile ni de l'action publique ; qu'une décision de renvoi prononcée à tort, dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article 565 du même Code ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.688
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 362 p. 1006
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1992, n° 91-82.688, publié au Bulletin

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