Instruction : Cass. crim., 9 novembre 1992, n° 92-84.661
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 92-84.661, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.661
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1992, n° 92-84.661, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.661
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543258.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3ISRAEL Y..., K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 201 alinéa 2, 186 et 206 du Code de procédure pénale, 5 paragraphes 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Israël ; "au motif que la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté est tenue par l'effet dévolutif de l'appel et ne peut en conséquence examiner, à la demande de l'inculpé, une nullité de procédure et qu'en conséquence, les moyens du mémoire déposé par l'inculpé sont rejetés comme irrecevables ; "alors qu'en statuant ainsi, et en se refusant à constater l'inexistence du titre de détention de l'inculpé, alors qu'elle était valablement saisie de la procédure suivie à son encontre, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation qui n'était pas saisie d'un prétendu vice du titre de détention a déclaré irrecevable l'exception tirée de l'irrégularité alléguée d'actes de l'enquête préliminaire ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de demander à tout moment leur mise en liberté, l'article 148 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
5Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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