Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 90-83.272
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 90-83.272, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 novembre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Pourvoi
- 90-83.272
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 332 p. 833
Titrage officiel
1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Peines - Peine complémentaire - Affichage (non).
2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Publicité de nature à induire en erreur - Affichage.
Références de titrage : 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Publicité de nature à induire en erreur (non) | 1° AFFICHAGE - Affichage et publication des jugements et arrêts - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité de nature à induire en erreur (non) | 2° CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi
Sommaire officiel
1° La publicité de nature à induire en erreur est prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 dudit Code ; sont dès lors inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision(1).
2° Doivent être annulées, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions d'un arrêt qui prononce une peine complémentaire non prévue par la loi.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-19, Bulletin criminel 1979, n° 216, p. 592 (cassation par voie de retranchement).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Mais attendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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