Presse : Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 88-82.462
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 88-82.462, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Caractère
- Délai non franc
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 462
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.462
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 88-82.462, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Caractère ; Délai non franc
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.462
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558222.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère - Délai non franc.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mars 1988, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, n'avait apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; que, par suite, le pourvoi, formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
9Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 1988 à laquelle le prévenu était représenté par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 10 mars 1988, après que le président en eut informé les parties présentes conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt a été effectivement rendu ;
10Qu'il s'ensuit que la déclaration du pourvoi ayant été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 14 mars 1988 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours, le pourvoi n'est pas recevable ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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