1° chasse : Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 92-85.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-85.199, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chasse
- Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier
- Absence de contrôle
- Responsabilité du président de la société de chasse
- 2° chasse
- Marquage des animaux abattus
- Responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.199
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 330 p. 825
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 92-85.199, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chasse ; Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier ; Absence de contrôle ; Responsabilité du président de la société de chasse ; 2° chasse ; Marquage des animaux abattus ; Responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Se rend coupable de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse au grand gibier le président d'une société de chasse, bénéficiaire d'un plan de chasse individuel, qui se met, de son propre fait, dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter le plan de chasse(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 330 p. 825
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.199
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-14, Bulletin criminel 1986, n° 22, p. 52 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1972-02-16, Bulletin criminel 1972, n° 62, p. 146 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-20, Bulletin criminel 1986, n° 293, p. 749 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067529.
Titrage officiel
1° CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Absence de contrôle - Responsabilité du président de la société de chasse.
2° CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Marquage des animaux abattus - Responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Références de titrage : CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Chasse - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Défaut de marquage - Faits constituant la contravention de transport de gibier non marqué
Sommaire officiel
1° Se rend coupable de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse au grand gibier le président d'une société de chasse, bénéficiaire d'un plan de chasse individuel, qui se met, de son propre fait, dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter le plan de chasse(1).
2° Méconnaît les dispositions des articles R. 228-16.1° et R. 225-12 du Code rural l'arrêt qui déclare un prévenu coupable de la contravention du défaut de marquage du grand gibier tiré en application du plan de chasse alors qu'il n'était pas le bénéficiaire du plan de chasse individuel, seul visé par les textes précités. Toutefois l'erreur de qualification ainsi commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, les faits exposés par les juges constituant la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article R. 228-9 du Code rural, et la peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes de répression(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-14, Bulletin criminel 1986, n° 22, p. 52 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1972-02-16, Bulletin criminel 1972, n° 62, p. 146 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-20, Bulletin criminel 1986, n° 293, p. 749 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Léon,
3- X... Patrice,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992 qui les a condamnés, le premier pour chasse du grand gibier en contravention des prescriptions d'un plan de chasse, le second, pour défaut de marquage d'un grand gibier tué en application d'un plan de chasse, à une amende de 3 000 francs chacun, a ordonné la suspension de leur permis de chasser pendant 4 mois et a prononcé sur les réparations civiles.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité,
7Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qu'aux termes de l'arrêté du préfet de la Meuse du 20 septembre 1990, pris en application de l'arrêté ministériel du 4 avril 1990 instituant un plan de chasse du grand gibier, " espèce sanglier ", dans ce département, la société cynégétique de Mandres-en-Barrois, présidée par Léon X..., était titulaire d'un plan de chasse autorisant le tir de deux sangliers au maximum ;
9Que le 1er novembre 1990, Patrice X... a chargé et transporté dans sa voiture, avant de le ramener sur place, un sanglier qu'il avait tué et qu'il n'avait pas muni du bracelet de marquage, en étant dépourvu ;
10Attendu qu'à la suite de ces faits, Léon et Patrice X... sont poursuivis, le premier pour chasse du grand gibier en contravention des prescriptions d'un plan de chasse, le second pour défaut de marquage d'un grand gibier mort, avec usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, contraventions prévues et punies, d'une part, par les articles R. 225-12 et R. 228-15 du Code rural, d'autre part, par les articles R. 225-12, R. 228-16 et R. 228-18. 6° du Code rural ;
11En cet état :
12I. Sur le pourvoi formé par Léon X... :
13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 225-12 et R. 228-15 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14Attendu que, pour déclarer Léon X... coupable de l'infraction reprochée, les juges retiennent que le prévenu, " président de la société bénéficiaire, a reçu notification des arrêtés préfectoraux définissant le plan de chasse ainsi que de l'extrait fixant le nombre d'animaux qui pouvaient être tirés sur le territoire communal ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'il s'est volontairement abstenu de diffuser les informations officielles relatives au plan de chasse " sanglier " et qu'il a refusé sciemment de retirer les bracelets de contrôle destinés au marquage des animaux tirés en application du plan de chasse ;
15Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une erreur matérielle entachant la date des faits dans le corps de la décision mais non reproduite dans l'énoncé de la prévention n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, contrevient aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier le président d'une société de chasse, bénéficiaire en tant que tel d'un plan de chasse individuel, qui se met de son propre fait dans l'impossibilité de prendre les mesures qui lui incombent en vue de faire respecter les dispositions de ce plan ; que tel est le cas en l'espèce ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17II. Sur le pourvoi formé par Patrick X... :
18Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 225-12 et R. 228-16 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
19Attendu que pour déclarer Patrick X... coupable de la contravention de défaut de marquage d'un grand gibier tué en application d'un plan de chasse, la juridiction du second degré relève que l'intéressé, bien que n'ignorant ni l'existence d'un plan de chasse " ni l'obligation de baguer tout animal abattu... ne détenait aucune bague sur lui et n'avait donc aucune possibilité de baguer l'animal qu'il avait néanmoins abattu " ;
20Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 228-16 du Code rural ne vise que ceux qui " ont l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse " et que l'article R. 225-12 du même Code précise que cette opération doit être effectuée " à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel ", la cour d'appel a fait une fausse application au prévenu des textes précités ;
21Attendu cependant que les faits retenus à la charge de celui-ci, tels qu'ils ont été exposés par les juges du fond, n'en constituent pas moins la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article R. 228-9 du Code rural ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions des deux textes de répression ;
22D'où il suit que le moyen, qui procède pour partie d'une affirmation inexacte, ne peut être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale