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Instruction : Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 92-86.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-86.433, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.433
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 92-86.433, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Délai ; Point de départ ; Ordonnance fixant la consignation ; Lettre recommandée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.433

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563609.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Point de départ - Ordonnance fixant la consignation - Lettre recommandée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à la suite de sa plainte déposée contre plusieurs magistrats des chefs, notamment, de faux en écritures authentiques et forfaiture ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7sur le moyen unique de cassation, contestant le point de départ du délai d'appel ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs magistrats et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a, par ordonnance du 20 mars 1992, fixé le montant de la consignation ; que cette ordonnance a été notifiée au plaignant, avec une copie de l'acte, par lettre recommandée expédiée le même jour ; que Jacques X... en a relevé appel le 31 mars 1992 ;

9Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "le délai expirait le lundi 30 mars 1992 à 24 heures" ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;

11Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.433
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 92-86.433, inédit

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