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Peines : Cass. crim., 9 novembre 1994, n° 94-81.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.045, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.045
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.045, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Infractions de chasse ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581268.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Infractions de chasse - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1994 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs, l'a privé du droit de conserver son permis de chasser pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, L. 228-44 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 132-3 du Code pénal, "lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé" ; que les principes généraux édictés par ce texte sont repris dans l'article L. 228-44, alinéa 1er, du Code rural, qui prévoit le non-cumul des peines en matière de délits de chasse ;

10Attendu qu'après avoir déclaré Francis X... coupable des infractions de chasse pendant la nuit et de chasse avec un moyen prohibé, avec utilisation d'une automobile pour se rendre sur le lieu de l'infraction, prévues et réprimées par les articles L. 224-4, L. 228-5,2 , L. 228-6,1 , L. 228-10 et L. 228-21 du Code rural, les juges du second degré l'ont condamné, notamment, à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune de ces deux infractions constitue un délit pour être punie, par application de l'article L. 228-10, alinéa 1er, 5 du Code précité, de peines correctionnelles, et qu'une seule peine de même nature devait en conséquence être prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susénoncés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;

13Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

14CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.045
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.045, inédit

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