(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 9 novembre 1994, n° 94-81.490
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.490, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Droit de faire entendre tous témoins
- Complément d'information
- Refus
- Pouvoir souverain d'appréciation de son opportunité
- Code de procédure pénale, article 485
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.490
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.490, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de faire entendre tous témoins ; Complément d'information ; Refus ; Pouvoir souverain d'appréciation de son opportunité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.490
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555814.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de faire entendre tous témoins - Complément d'information - Refus - Pouvoir souverain d'appréciation de son opportunité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1994, qui, pour violation de domicile, violences volontaires, menaces d'atteinte aux personnes, et outrage à agents de la force publique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu sollicitant devant la juridiction du second degré la convocation d'un certain nombre de témoins, ainsi que le versement au dossier de procès-verbaux dressés à l'étranger, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a, au cours de ses investigations, examiné toutes les allégations de Pierre X... et qu'ainsi les auditions sollicitées n'étaient pas de nature à détruire les charges ;
9Attendu qu'en l'état de ces constatations, et alors que le prévenu, qui n'avait pas usé de la faculté dont il disposait de citer lui-même devant les premiers juges les témoins de son choix, n'articulait aucun fait de nature à caractériser l'importance de leurs témoignages, la cour d'appel, qui a souverainement prononcé sur l'opportunité d'un complément d'information, a justifié sa décision sans méconnaître le texte invoqué ;
10Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'en s'appropriant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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