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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 novembre 1994, n° 94-81.666

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.666, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.1
  • Permis de conduire à points
  • Incompatibilité (non)
  • Circulation routiere
  • Vitesse
  • Excès
  • Décret du 28 août 1991 réprimant le dépassement de vitesses maximales autorisées
  • Légalité
  • Proces-verbal
  • Nullité
  • Signature des agents ayant relevé l'infraction
  • Régularité
  • Code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 799
  • Code pénal, article 111-5
  • Code de procédure pénale, article 429

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.666

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.666, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Permis de conduire à points ; Incompatibilité (non) ; Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Décret du 28 août 1991 réprimant le dépassement de vitesses maximales autorisées ; Légalité ; Proces-verbal ; Nullité ; Signature des agents ayant relevé l'infraction ; Régularité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.666

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582267.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Permis de conduire à points - Incompatibilité (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Décret du 28 août 1991 réprimant le dépassement de vitesses maximales autorisées - Légalité.

PROCES-VERBAL - Nullité - Circulation routière - Signature des agents ayant relevé l'infraction - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 5OO francs et a prononcé, pour deux mois, la suspension de son permis de conduire ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 afférents au système du permis à points ;

8Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle, et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;

9Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

10Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ;

11Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 28 août 1991 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;

13Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Emile X... fondée sur l'illégalité du texte susvisé, les juges énoncent que celui-ci, "régulièrement édicté, est applicable à tous sans discrimination et qu'il définit deux types d'infractions clairement déterminées avec des minima et des maxima... que le prévenu confond la légalité d'un texte avec les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre pratique" ;

14Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le recours à un appareil de mesure de la vitesse, homologué par l'autorité administrative qui en a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus, lesquels demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge pénal qui peut ordonner toute mesure d'instruction utile ;

15D'où il suit que le moyen est sans portée ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, répondant à l'exception du prévenu qui soulevait la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ce document est revêtu de la signature des deux agents de police judiciaire qui ont, l'un, lu les indications fournies par le cinémomètre, l'autre, identifié le véhicule, et énonce que la signature du gendarme qui a procédé, sur ordre, à l'interpellation du conducteur et qui n'a joué qu'un rôle "d'exécutant passif" n'est pas requise à peine de nullité du constat ;

18Qu'en l'état de tels motifs, dès lors qu'elle constate que le procès-verbal querellé a été signé par ceux des agents qui ont relevé l'infraction, la juridiction du second degré, loin de le méconnaître, a fait l'exacte application du texte ci-dessus visé ;

19Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.666

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.666, inédit

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