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Demarchage : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-85.446

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-85.446, Inédit

Mots-clés

  • Demarchage
  • Démarchage à domicile
  • Domaine d'application
  • Exclusions
  • Rapport direct entre la prestation de service proposée et l'activité professionnelle du souscripteur
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.446
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-85.446, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demarchage ; Démarchage à domicile ; Domaine d'application ; Exclusions ; Rapport direct entre la prestation de service proposée et l'activité professionnelle du souscripteur ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.446

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596487.

Titrage officiel

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Exclusions - Rapport direct entre la prestation de service proposée et l'activité professionnelle du souscripteur - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Z..., qui avait démarché Jean-Louis Y... et Yves X..., coupable de leur avoir remis un contrat ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et d'avoir exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement ;

10"aux motifs que, s'il est incontestable que les contrats ont été conclus par les parties civiles à titre professionnel, cette circonstance n'est pas suffisante pour exclure l'application des dispositions relatives au démarchage à domicile (...) ; que l'activité d'aubergiste ou de carrossier exercée par Yves X... et Jean-Louis Y... ne leur donne aucune compétence en matière de télésurveillance, l'objet du contrat étant étranger à leur activité ;

11qu'en outre, le contrat litigieux n'a pas pour effet par lui-même l'extension et le développement de l'activité commerciale ; qu'il ne peut aussi permettre l'accroissement de la clientèle ; que, dès lors, le contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec Yves X... et Jean-Louis Y... est sans rapport direct avec leur activité commerciale ou artisanale ;

12"alors, d'une part, que les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé sont exclus du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 nonobstant l'absence de compétence professionnelle de l'intéressé dans le domaine du contrat passé ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'objet des contrats litigieux conclus à titre professionnel avec Yves X... et Jean-Louis Y... était la surveillance de leurs locaux professionnels contre le vol ; qu'en déclarant néanmoins que les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation relatif à la protection du consommateur étaient applicables, la cour d'appel a violé ces textes ;

13"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que Yves X... et Jean-Louis Y... n'avaient aucune compétence en matière de télésurveillance, circonstance inopérante, pour déclarer que les contrats passés étaient sans rapport direct avec leurs activités professionnelles, la cour d'appel a violé les textes précités ;

14"alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que les contrats de télésurveillance n'avaient pas pour effet par eux-mêmes de développer l'activité commerciale et la clientèle de Yves X... et Jean-Louis Y..., sans rechercher si leur objet n'était pas en rapport direct avec leur activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Ségé fournit à sa clientèle, qu'elle fait démarcher à domicile, une prestation de télésurveillance à distance de locaux professionnels ou privés ; que, sur la plainte de souscripteurs du contrat d'abonnement proposé, son dirigeant Jean-Marc Z... est poursuivi pour infractions à la législation sur le démarchage ;

16Attendu que le prévenu a opposé que les contrats souscrits par les parties civiles étaient exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; que les premiers juges, après avoir écarté ce moyen de défense, ont déclaré Jean-Marc Z... coupable des faits poursuivis ;

17Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que les plaignants exploitent l'un un garage, l'autre une ferme auberge ; que s'ils ont passé le contrat à titre professionnel, l'objet de la prestation de service est étranger à leur activité et n'a pas pour effet de l'étendre ou de la développer ; que chacun des contrats souscrits est ainsi sans rapport direct avec l'activité exercée ;

18Que les juges d'appel en concluent que ces contrats ne relèvent pas de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22, 4 , du même Code et sont soumis à la législation sur le démarchage ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le rapport direct entre la prestation de service proposée et l'activité professionnelle exercée par le souscripteur du contrat, a justifié sa décision au regard du texte précité ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.446
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-85.446, inédit

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