Cassation : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-86.573
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-86.573, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Ordonnance refusant de saisir la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'information
- Code de procédure pénale, article 186-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.573
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-86.573, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Ordonnance refusant de saisir la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.573
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575595.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance refusant de saisir la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'information - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Denis, partie civile,
6contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 9 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux témoignage, falsification d'indices et délit de violences, a décidé qu'il n'y avait lieu de saisir ladite chambre d'accusation de l'appel de la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'expertise ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 156 et 186-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé par Denis X... contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant de prescrire un complément d'information et dit que le dossier de l'information devait être renvoyé au juge d'instruction ;
10"aux motifs qu'il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Caen, d'une part, "qu'en raison de la résistance et de l'agressivité de Denis X... qui déjà, par le passé, avait fait preuve d'un tel comportement envers les forces de police, l'inspecteur Y... a été contraint d'utiliser sa bombe lacrymogène pour éviter que l'attitude belliqueuse de Denis X... dégénère", d'autre part, que Denis X... a blessé avec une hache le bras du policier Postaire et s'est avancé vers M. Y... de sorte que "l'utilisation par le policier de son arme de service était justifiée face à un individu armé" ; que ces énonciations, qui caractérisent l'état de légitime défense, ont pu conduire le juge d'instruction à considérer qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de mener des investigations particulières sur les conséquences des coups de feu tirés en direction de la jambe ou sur la jambe de Denis X... ;
11"alors que si le président de la chambre d'accusation décide qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé un complément d'information, il doit motiver sa décision ; que ne satisfait pas à cette exigence l'ordonnance qui, pour statuer, se réfère à des motifs énoncés dans une décision antérieure ; qu'au cas d'espèce, pour motiver sa décision, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen s'est référé aux énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 30 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les règles susvisées" ;
12Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre d'accusation décide n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information n'étant, selon l'article 186-1 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours, le pourvoi est irrecevable ;
13Par ces motifs :
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale