1° instruction : Cass. crim., 9 novembre 2005, n° 05-85.338
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2005, 05-85.338, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Réquisitoire
- Réquisitoire introductif
- Réquisitoire pris contre personne dénommée
- Réquisitoire constituant des réquisitions de mise en examen (non)
- 2° instruction
- Réquisitoire assorti de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 113-1
- Code de procédure pénale, article 82
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.338
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 290 p. 997
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 05-85.338, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire introductif ; Réquisitoire pris contre personne dénommée ; Réquisitoire constituant des réquisitions de mise en examen (non) ; 2° instruction ; Réquisitoire assorti de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen. Justifie sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable la saisine directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de la personne visée dans le réquisitoire ou la requête pénale (arrêt n° 1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 290 p. 997
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.338
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-04-30, Bulletin criminel 2002, n° 91, p. 324 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070888.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Réquisitoire pris contre personne dénommée - Réquisitoire constituant des réquisitions de mise en examen (non).
2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Réquisitoire pris contre personne dénommée - Réquisitoire assorti de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire - Portée.
Références de titrage : 1° MINEUR - Juge des enfants - Saisine - Requête pénale - Requête prise contre personne dénommée - Requête constituant des réquisitions de mise en examen (non) | 1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Conditions - Détermination | 2° MINEUR - Juge des enfants - Saisine - Requête pénale - Requête prise contre personne dénommée - Requête assortie de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire - Portée | 2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
1° Un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen. Justifie sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable la saisine directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de la personne visée dans le réquisitoire ou la requête pénale (arrêt n° 1).
2° Lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, lui accorde le statut de témoin assisté, il est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur l'absence de décision de mise en examen. A défaut d'une telle ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer une telle requête irrecevable, retient que le juge des enfants n'avait pas été saisi de réquisitions spécifiques aux fins de mise en examen du mineur (arrêt n° 2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 113-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-04-30, Bulletin criminel 2002, n° 91, p. 324 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2ème section, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vols aggravés et recel de vols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de Rabby X... ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 113-1 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
10"en ce que la chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait lieu à déclarer irrecevable la requête présentée par le parquet de Bobigny ;
11"au motif qu'en l'absence de réquisitions spécifiques de mise en examen destinées au juge des enfants, le procureur de la République n'était pas recevable à saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale ;
12"alors qu'il n'en résulte d'aucun texte une obligation pour le procureur de la République de préciser qu'il souhaite la mise en examen d'un mineur de moins de seize ans contre lequel une mesure de détention provisoire ne peut être requise, alors que la requête pénale nominative est assortie de réquisitions de placement en détention provisoire pour un autre mineur de plus de seize ans complice, ce qui implique que le parquet demande la mise en examen des deux mineurs ;
13"et alors que le juge des enfants qui devait répondre normalement par une ordonnance motivée expliquant les raisons du placement sous le régime du témoin assisté, ne l'ayant pas fait, le parquet était recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de mise en examen de la personne poursuivie" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 février 2005, le procureur de la République a, par voie de requête pénale, saisi le juge des enfants d'une procédure contre Mercier Y... et Rabby Z... des chefs de vols aggravés et recel ; qu'il a simultanément pris des réquisitions de placement en détention provisoire contre le premier ;
15Attendu qu'après avoir recueilli les observations de Rabby Z..., le juge des enfants lui a accordé le statut de témoin assisté ; que ce magistrat n'a pas rendu d'ordonnance ; que, le 4 février 2005, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction aux fins de mise en examen de Rabby Z... ;
16Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient qu'un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les réquisitions de placement en détention provisoire ne désignaient que Mercier Y..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Chemithe ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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