Contravention : Cass. crim., 9 novembre 2005, n° 05-83.651
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2005, 05-83.651, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Preuve
- Procès-verbal
- Force probante
- Preuve contraire
- Modes de preuve
- Article 537 du Code de procédure pénale
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 537
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.651
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 288 p. 993
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 05-83.651, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Preuve ; Procès-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Modes de preuve ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité relaxant un prévenu au motif que l'excès de vitesse constaté est infime et se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle alors que, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations d'un procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Cognac, en date du 9 mai 2005, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulème, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cognac, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 288 p. 993
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.651
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-10-12, Bulletin criminel 2005, n° 257, p. 902 (pourvoi n° 05-81.542) (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070887.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires.
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Contravention - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires | PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires | PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale
Sommaire officiel
Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité relaxant un prévenu au motif que l'excès de vitesse constaté est infime et se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle alors que, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations d'un procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-10-12, Bulletin criminel 2005, n° 257, p. 902 (pourvoi n° 05-81.542) (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE COGNAC,
6contre le jugement de cette juridiction, en date du 9 mai 2005, qui a relaxé Mickaël X... du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
11Attendu que, pour relaxer Mickaël X... du chef d'excès de vitesse, à savoir 91 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, la juridiction de proximité relève que l'excès constaté est "infime et qu'il se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle même homologués et vérifiés annuellement" ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Cognac, en date du 9 mai 2005, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulème, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cognac, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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