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1° instruction : Cass. crim., 9 novembre 2005, n° 05-85.339

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2005, 05-85.339, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.339
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 290 p. 997
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 05-85.339, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire introductif ; Réquisitoire pris contre personne dénommée ; Réquisitoire constituant des réquisitions de mise en examen (non) ; 2° instruction ; Réquisitoire assorti de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen. Justifie sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable la saisine directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de la personne visée dans le réquisitoire ou la requête pénale (arrêt n° 1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 290 p. 997

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-85.339

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-04-30, Bulletin criminel 2002, n° 91, p. 324 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070889.

Titrage officiel

1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Réquisitoire pris contre personne dénommée - Réquisitoire constituant des réquisitions de mise en examen (non).

2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Réquisitoire pris contre personne dénommée - Réquisitoire assorti de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire - Portée.

Références de titrage : 1° MINEUR - Juge des enfants - Saisine - Requête pénale - Requête prise contre personne dénommée - Requête constituant des réquisitions de mise en examen (non) | 1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Conditions - Détermination | 2° MINEUR - Juge des enfants - Saisine - Requête pénale - Requête prise contre personne dénommée - Requête assortie de réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire - Portée | 2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Conditions - Détermination

Sommaire officiel

1° Un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen. Justifie sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable la saisine directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de la personne visée dans le réquisitoire ou la requête pénale (arrêt n° 1).

2° Lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, lui accorde le statut de témoin assisté, il est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur l'absence de décision de mise en examen. A défaut d'une telle ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer une telle requête irrecevable, retient que le juge des enfants n'avait pas été saisi de réquisitions spécifiques aux fins de mise en examen du mineur (arrêt n° 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-04-30, Bulletin criminel 2002, n° 91, p. 324 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2ème section, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vols aggravés et recel de vols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de Mercier X... ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 113-1 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;

10"en ce que la chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait lieu à déclarer irrecevable la requête présentée par le parquet de Bobigny ;

11"au motif qu'en l'absence de réquisitions spécifiques de mise en examen destinées au juge des enfants, le procureur de la République n'était pas recevable à saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale ;

12"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 113-1 du Code de procédure pénale qu'un réquisitoire nominatif assorti de réquisitions de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire implique nécessairement que le parquet demande la mise en examen de la personne ;

13"et alors que le juge des enfants, qui devait répondre normalement par une ordonnance motivée expliquant les raisons du placement sous le régime du témoin assisté, ne l'ayant pas fait, le parquet était recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de mise en examen de la personne poursuivie" ;

14Vu l'article 82 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, lui accorde le statut de témoin assisté, il est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur l'absence de décision de mise en examen ; qu'à défaut d'une telle ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 février 2005, le procureur de la République a, par voie de requête pénale, saisi le juge des enfants d'une procédure pour vols aggravés contre Mercier X... ; qu'il a simultanément pris des réquisitions de placement en détention provisoire du mineur ;

17Attendu qu'après avoir recueilli les observations de Mercier X..., le juge des enfants l'a fait bénéficier du statut de témoin assisté ;

18que ce magistrat a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention sans toutefois préciser les motifs de l'absence de décision de mise en examen ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'il a, le même jour, saisi directement la chambre de l'instruction aux fins de mise en examen de Mercier X... ;

19Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que le juge des enfants n'avait pas été saisi de réquisitions spécifiques aux fins de mise en examen du mineur ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire impliquaient la mise en examen préalable de la personne concernée, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Chemithe ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.339
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 290 p. 997
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 05-85.339, publié au Bulletin

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