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Escroquerie : Cass. crim., 9 octobre 1989, n° 88-81.351

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1989, 88-81.351, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.351
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1989, n° 88-81.351, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Existence d'une société en état de cessation des paiements ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 décembre 1987 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versaillers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540824.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Existence d'une société en état de cessation des paiements - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me ROGER, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4LA SOCIETE ANONYME BEDEL, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 décembre 1987, qui dans les poursuites suivies contre Jean-Pierre Y..., Michel Y..., Antoine A... et François Z..., des chefs d'escroquerie et de faux en écritures de commerce, a relaxé les prévenus et a débouté la partie civile de ses demandes ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et débouté la société Bedel de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que si Z... avait fait état d'allégations mensongères auprès de ce concontractant, il n'était pas établi que ni lui-même, ni les autres prévenus aient organisé une mise en scène ou produit de faux documents ; que ne saurait être retenue à charge la remise au créancier le 15 septembre 1982 de deux effets de commerce d'un montant chacun de 370 971,75 fancs rejetés faute de provision au compte du tiré, et qui avaient été remis pour règlement du prix de billets délivrés en juillet 1982 ; que n'a pas été davantage déterminante de la remise des titres de transport en litige la représentation à la société Bedel de fausses factures d'une société Sodiviante, le président du conseil d'administration de la société Bedel ayant indiqué que ces factures lui avaient été remises confidentiellement pour essayer d'aider Bedel à récupérer une partie du montant escroqué ; qu'enfin, la communication téléphonique avec une banque simulée par Z... pour passer un ordre de ventes d'actions est intervenue postérieurement à la remise des titres de transport et n'avait d'autre but que de rassurer le créancier impayé ; "alors d'une part que constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie le fait d'utiliser une fausse entreprise pour obtenir la remise de l'un des objets énumérés à l'article 405 du Code pénal ;

8qu'à cet égard, le fait de maintenir une entreprise en achetant des marchandises payables à crédit et en les revendant immédiatement au comptant et à perte, rentre dans le cadre de la fausse entreprise de l'escroquerie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des faits du jugement, expressément adopté par l'arrêt attaqué, que, dès la fin de l'exercice 1981, l'actif de la société HelloCorsica Soleil Service était inférieur au quart du capital social, qu'en juin 1982, le commaissaire aux comptes avait attiré l'attention des dirigeants sur l'état de cessation des paiements de la société, que le 18 juin 1982, deux traites émises sur cette dernière pour 1 021 732 francs étaient refusées, que pour obtenir cette billeterie et le paiement par acceptation de traites à 60 jours, Z... avait fait valoir que ses principaux clients, et notamment la société Schlumberger réglaient leurs factures à 60 jours mais qu'il avait été établi que de nombreux billets avaient été réglés comptant par la société Schlumberger et que d'autres avaient été vendus à des particuliers avec d'importantes remises et contre paiement en espèces ; que ces énonciations caractérisaient une fausse entreprise grâce à laquelle les prévenus avaient obtenu la remise des billets ; qu'en relaxant ces derniers des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elle devait en déduire ; "alors d'autre part que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Bedel avait fait valoir qu'elle avait été victime d'un détournement de 3 480 282 francs correspondant aux sommes perçues pour son compte par la société HelloCorsica Soleil Service ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions cependant qu'elle relève que la rémunération de cette société était constituée par le paiement d'une commission de 3 % sur le prix des billets mode de rémunération qui caractérise un mandat la cour d'appel qui devait rechercher si les faits reprochés aux prévenus n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale et, notamment, de la qualification d'abus de confiance, n'a pas légalement justifié la relaxe ; "

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel et Jean-Pierre Y..., Antoine A... et François Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment, de juin à octobre 1982, ensemble et de concert, escroqué la SA BEDEL à l'aide de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence :

121° de la société Hello-Corsica Tourisme, fausse entreprise en état de cessation des paiements et hors d'état d'honorer les commandes de billets de transport qu'elle effectuait,

132° d'un crédit imaginaire, en présentant de fausses factures d'une société Sodiviande d'un montant total de 1 100 000 francs, factures censées être dues à la société fictive HelloCorsica Tourisme Soleil Service ;

14Attendu que pour confirmer le jugement de condamnation et relaxer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel se borne à énoncer que les 43 fausses factures au nom de Sodiviande et les deux effets de commerce d'un montant chacun de 370 971,75 francs non réglés à leur échéance remis à la société Bedel n'avaient pas été déterminants de la remise des titres de transport ;

15Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manoeuvre frauduleuses spécialement visées dans la prévention qui tendaient à persuader l'existence d'une fausse entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 décembre 1987 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versaillers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la d chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.351
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1989, n° 88-81.351, inédit

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