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Cour d'assises : Cass. crim., 9 octobre 1991, n° 91-80.988

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1991, 91-80.988, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.988
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1991, n° 91-80.988, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Frère de la femme de l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.988

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548421.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Frère de la femme de l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Hamid,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 16 janvier 1991 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé la SCP Piwnica et Molinié, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; d

5"en ce que le témoin Ahmed Y..., acquis aux débats, a été entendu sans avoir au préalablement prêté serment" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me ANCEL et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte que le témoin Ahmed H'midi, acquis aux débats, a été entendu sans prestation de serment ; "alors que l'énumération contenue dans l'article 335 du Code de procédure pénale est limitative et ne permettait pas d'entendre sans prestation de serment le beau-frère de l'accusé, même s'il s'est ensuite constitué partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en procédant, sans prestation de serment à l'audition d'Ahmed Y..., témoin acquis aux débats et qui était le frère de la femme de l'accusé, le président a fait l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

6en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.988
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1991, n° 91-80.988, inédit

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