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Cour d'assises : Cass. crim., 9 octobre 1991, n° 91-81.547

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1991, 91-81.547, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.547
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1991, n° 91-81.547, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation par le premier Président ; Empêchement ; Remplacement pour une journée par le Président de la Cour d'assises ; Audiences suivantes ; Participation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549475.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation par le premier Président - Empêchement - Remplacement pour une journée par le Président de la Cour d'assises - Audiences suivantes - Participation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller NIVOSE les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Alain,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 12 février 1991 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250, 251, 252, 288, 293, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8d

9"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis composée de Mme Cheron, président, de MM. Padovani et Bourdeau assesseurs, et des neufs jurés de jugement ;

10"alors que le président de la cour d'assises ayant, le 1er février 1991, jour de l'ouverture de la deuxième session supaaémentaire du premier trimestre de la cour d'assises constaté l'empêchement de M. Bourdeau et désigné Mme Schmelck pour le remplacer à l'audience du même jour où la Cour a constaté l'ouverture de la session et procédé à la révision de la liste du jury, la cour d'assises qui était en conséquence régulièrement composée à cette audience de Mmes Cheron et Schmelck et de M. Padovani, ne pouvait, par la suite, être composée différemment aux audiences des 11 et 12 février 1991 au cours desquelles se sont déroulés les débats, de Mme Cheron et de MM. Padovani et Bourdeau, ce dernier magistrat n'ayant pas siégé à l'audience du 1er février 1991 et ayant été remplacé" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises qui a jugé X... les 11 et 12 février 1991 était composée, pour la Cour, de Mme Cheron, président, et de MM. Padovani et Bourdeau, assesseurs, tous trois désignés par ordonnances du premier président ;

12qu'ainsi la composition de la Cour était régulière ;

13qu'en effet, M. Bourdeau, dont une ordonnance du président de la cour d'assises avait assuré le remplacement au cours de l'audience du 1er février 1991, en constatant un empêchement limité audit jour, devait nécessairement siéger au cours des audiences suivantes, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale, ce magistrat était désigné par le premier président pour la durée du trimestre ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.547
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1991, n° 91-81.547, inédit

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