Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 octobre 1991, n° 91-84.264
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1991, 91-84.264, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Mentions
- Jour et lieu du dépôt
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.264
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1991, n° 91-84.264, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Mentions ; Jour et lieu du dépôt ; Omission ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623602.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Mentions - Jour et lieu du dépôt - Omission - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Louis,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7d
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu ;
9"au motif qu'elle n'est sollicitée sur motif explicite ;
10"alors que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe par son conseil en même temps que la demande de mise en liberté, et annexé à celle-ci, le prévenu faisait valoir qu'il était irrégulièrement détenu, sa détention ayant duré plus d'un an sans qu'il ait été procédé à son renouvellement à l'issue d'un débat contradictoire, qu'en s'abstenant d'examiner le moyen et d'y répondre, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
11Attendu que s'il est vrai que figure aux pièces de la procédure un document signé par le conseil de l'inculpé, ce document non visé par le greffier de la chambre d'accusation et qui ne comporte aucune indication par celui-ci du jour et de l'heure de son dépôt, comme l'exigent les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme un mémoire au sens de ce texte ;
12que, dès lors, les juges n'étant pas tenus de l'examiner, le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ;
14que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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