Cassation : Cass. crim., 9 octobre 1996, n° 95-86.165
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-86.165, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Jugement du tribunal de police
- Forme
- Lettre adressée au président du tribunal (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-86.165
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1996, n° 95-86.165, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Jugement du tribunal de police ; Forme ; Lettre adressée au président du tribunal (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-86.165
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572277.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Jugement du tribunal de police - Forme - Lettre adressée au président du tribunal (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
5contre le jugement du tribunal de police de PROVINS, du 26 septembre 1995, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 4 amendes respectivement de 1 000 francs, de 900 francs, de 230 francs et de 75 francs;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier;
9Attendu que la lettre simple adressée par Daniel X... au président du tribunal de police de Provins pour l'informer de sa décision de se pourvoir en cassation contre un jugement, de surcroît, susceptible d'appel, ne répond à aucune des exigences du texte précité;
10Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
15Avocat général : M. Dintilhac ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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