Cass. crim., 9 octobre 2007, n° 06-89.451
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2007, 06-89.451, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-89.451
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2007, n° 06-89.451, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-89.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633621.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sandra, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-François Y... pour violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 223-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... ;
10"aux motifs que Sandra X... avait toujours soutenu avoir tenté d'empêcher Jean-François Y... de tailler une haie séparative et s'était approchée du tracteur à une distance de trois mètres ; que Jean-François Y... avait alors dirigé sur elle le bras de broyage en fonctionnement, l'obligeant à se jeter au sol pour éviter les scies du broyeur ; que Jean-François Y... avait confirmé que Sandra X... l'avait empêché de procéder à la taille de la haie mais avait expliqué qu'ayant manoeuvré pour partir, Sandra X... était passée à quatre pattes sous le broyeur avant de monter le talus menant à sa propriété ; que M. Z... avait déclaré aux enquêteurs que Jean-François Y... avait manoeuvré le bras du broyeur et que Sandra X... s'était mise à terre pour l'éviter ; que cette déclaration était en net retrait par rapport au contenu d'une attestation rédigée le 17 septembre 2004 dans laquelle il avait affirmé que Jean-François Y... avait manoeuvré de façon à ne laisser aucune échappatoire à Sandra X... ; que le témoin avait modifié sa version des faits lors de sa déposition devant le juge d'instruction ; qu'au terme de l'information, s'il était possible de déterminer le déroulement des événements, il n'existait pas de preuve suffisante du caractère intentionnel du comportement de Jean-François Y... ; que les photographies invoquées par la plaignante n'accréditaient nullement sa thèse ; que le témoin cité avait varié dans sa description des faits ;
11"alors que, d'une part, en ayant énoncé, pour justifier l'absence d'acte d'instruction complémentaire, qu'il était "possible de déterminer le déroulement des événements", après avoir constaté que la plaignante, le mis en examen et le témoin, dont les déclarations successives avaient évolué, avaient donné une version différente des faits, la chambre de l'instruction s'est contredite et a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ;
12"alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'impossibilité pour une personne de passer sous l'engin en raison de sa proximité du sol et de la poussière de terre et de végétaux qu'il dégageait ne contredisait pas la thèse selon laquelle Sandra X... "serait passée à quatre pattes sous le broyeur", la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ;
13"alors que, en outre, en n'ayant pas davantage recherché si le témoin n'était pas revenu sur sa déposition initiale en raison du licenciement dont il avait fait l'objet par la plaignante et dont il lui tenait rigueur, la chambre de l'instruction a encore omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ;
14"alors que, encore, la chambre de l'instruction doit envisager le fait poursuivi sous toutes ses qualifications pénales possibles ; que, faute d'avoir recherché, au besoin d'office, si le fait reproché à Jean-François Y... n'en constituait pas moins le délit de mise en danger de la personne d'autrui, la chambre de l'instruction a rendu une décision entachée d'un défaut de motifs, qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
15"alors que, enfin, la partie civile peut se pourvoir seule en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en ayant omis de statuer sur l'infraction de dégradation du bien d'autrui dénoncée dans la plainte du 11 octobre 2004, la chambre de l'instruction a violé l'article 575-5 du code de procédure pénale" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
17Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
19Par ces motifs :
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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