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Jugements et arrets : Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-87.170

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-87.170, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.170
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2003, n° 02-87.170, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 octobre 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.170

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599649.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

6- X... Anne, épouse Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre la seconde du chef de blessures involontaires, a ordonné la rectification de son précédent arrêt du 8 juin 2001 prononçant sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 591 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Farid Z... et a condamné la société Générali France Assurances et Anne X... à payer diverses sommes à Farid Z... et à la CPAM de Montbéliard ;

11"aux motifs que la victime d'un préjudice corporel dont la responsabilité est applicable uniquement à un tiers a droit à l'indemnisation de la totalité de ce préjudice (...) dès lors que la Cour a soustrait au préjudice soumis à recours la créance de la CPAM, il s'en déduit que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'hospitalisation et de réadaptation fonctionnelle faisaient partie du préjudice de Farid Z... qui avait droit à réparation intégrale, et en omettant d'inscrire ces postes de préjudice dans les sommes qui lui étaient dues avant déduction de la créance de la Caisse, la Cour a commis une simple erreur matérielle dont Farid Z... est recevable et bien fondé à demander la rectification ;

12"alors qu'une juridiction correctionnelle ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur purement matérielle contenue dans sa décision, porter atteinte à l'autorité de chose jugée en accroissant au bénéfice d'une partie les droits consacrés par cette décision ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, saisie au visa de l'article 710 du Code de procédure pénale, ne pouvait en l'espèce modifier le calcul des sommes allouées à Farid Z..." ;

13Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que si, en application de ce texte, la juridiction correctionnelle peut procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans sa décision, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par cette décision ;

15Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables pour Farid Z... d'un accident dont Anne X..., assurée par la société Générali France Assurances, a été déclarée responsable, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 8 juin 2001, devenu définitif, fixé à 516 880,45 francs le préjudice de la victime, soumis au recours des organismes sociaux ;

16Attendu que, saisis par Farid Z... d'une requête en rectification d'erreur matérielle, les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué, intégré notamment les frais médicaux dans le calcul du préjudice subi par la victime et fixé à 1 031 482,80 francs le préjudice soumis à recours ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de la première décision ne commandaient pas une rectification ayant pour effet d'augmenter la créance de la partie civile telle que consacrée par l'arrêt devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 octobre 2002 ;

22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.170
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2003, n° 02-87.170, inédit

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