Urbanisme : Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-84.334
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Permis de construire obtenu frauduleusement
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 441-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article L. 160-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.334
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 155 p. 617
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2003, n° 02-84.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Permis de construire obtenu frauduleusement ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif est compétent pour constater l'inexistence d'un permis de construire obtenu par fraude, les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme étant dans ce cas sans application (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Declaration fausse ou incomplete pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue (numéro d’infraction NATINF 282)
- Obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 11655)
- Declaration fausse ou incomplete pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme charge d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (numéro d’infraction NATINF 11656)
- Declaration fausse ou incomplete par personne morale pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme charge d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (numéro d’infraction NATINF 29098)
- Fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs prives d'emploi (numéro d’infraction NATINF 3872)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 155 p. 617
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.334
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1981-06-30, Bulletin criminel 1981, n° 226, p. 607 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-11-04, Bulletin criminel 1998, n° 286, p. 826 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-05-18, pourvoi n° 98-82.988, non publié (rejet), diffusé Légifrance.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071663.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Permis de construire obtenu frauduleusement - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
Le juge répressif est compétent pour constater l'inexistence d'un permis de construire obtenu par fraude, les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme étant dans ce cas sans application (1).
Textes cités
- Code pénal, article 441-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article L. 160-1
- Code pénal, article L. 480-1
- Code pénal, article L. 480-13
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1981-06-30, Bulletin criminel 1981, n° 226, p. 607 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-11-04, Bulletin criminel 1998, n° 286, p. 826 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-05-18, pourvoi n° 98-82.988, non publié (rejet), diffusé Légifrance.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roger,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2002, qui, pour obtention indue de document administratif et infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 450 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, ainsi qu'une mesure de publication ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-6, alinéa 1er, du Code pénal, L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable, d'une part, de s'être fait délivrer indûment un permis de construire en prenant la fausse qualité d'agriculteur et en faisant de fausses déclarations relatives à la création d'une activité agricole de plantes aromatiques et d'ornement et, d'autre part, d'avoir contrevenu aux dispositions des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols en édifiant une construction à usage d'habitation avec un garage sans aucun lien avec une exploitation agricole ;
10"aux motifs que le prévenu a sollicité in limine litis que le tribunal puis la cour d'appel fassent application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme qui dispose que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; mais qu'en l'espèce, l'autorité administrative ayant délivré le permis de construire contesté se plaignant d'avoir été trompée, il ne s'agit pas, pour les juridictions de l'ordre judiciaire, d'apprécier la décision de cette autorité ; qu'il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de saisir la juridiction administrative ;
11"alors que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme s'appliquent même dans l'hypothèse où la construction non conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols aurait été réalisée sous couvert d'un permis de construire obtenu par fraude ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser de surseoir à statuer pour permettre à la juridiction administrative de se prononcer sur l'éventuelle nullité du permis de construire délivré à Roger X... et statuer ainsi immédiatement sur la poursuite exercée contre celui-ci des chefs d'obtention frauduleuse d'un permis de construire indu au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols et d'infraction à ce plan, sur la circonstance que l'autorité administrative qui a délivré ce permis se plaignait d'avoir été trompée, ce qui était seulement de nature à entraîner, le cas échéant, une déclaration d'illégalité, par le juge compétent, du permis de construire délivré dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, 441-6 et 441-10 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-13 du Code pénal ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions édifiées par Roger X... après l'avoir déclaré coupable d'obtention frauduleuse d'un permis de construire indu et d'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
14"aux motifs que, la gravité de l'atteinte portée à l'environnement et la mauvaise foi caractérisée du prévenu qui a mis au point une stratégie très élaborée pour parvenir à ses fins et contourner la loi amènent la Cour à confirmer la décision déférée y compris en ce qu'elle a ordonné la démolition des constructions édifiées en violation du plan d'occupation des sols ;
15"alors que, la démolition d'une construction ne peut être ordonnée en répression d'une infraction aux règles d'urbanisme lorsqu'elle a été édifiée conformément à un permis de construire qui n'a pas été annulé ou déclaré illégal par le juge administratif ni pour sanctionner le délit d'obtention frauduleuse d'un permis de construire ; que, dès lors, en ordonnant la démolition des constructions édifiées par Roger X... en répression de ces deux infractions, la cour d'appel a excédé se pouvoirs" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que Roger X..., poursuivi pour obtention indue de document administratif et infraction au plan d'occupation des sols, a fait valoir qu'il n'avait pas usé de moyens frauduleux pour obtenir le permis de construire litigieux et que, celui-ci n'ayant pas été annulé ou déclaré illégal par la juridiction administrative, comme l'exige l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, il ne pouvait être condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ;
18Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt attaqué relève que, en vue d'obtenir le permis de construire une maison destinée au logement de l'exploitant et un local technique dans une zone non constructible, Roger X... a faussement déclaré être agriculteur et vouloir créer une exploitation de culture de plantes aromatiques, alors que le contrôle de conformité a révélé que la maison était occupée par des personnes n'ayant aucune activité agricole et le local technique utilisé comme simple garage ; que les juges énoncent que l'autorité ayant délivré le permis se plaignant d'avoir été trompée, il n'y a pas lieu de saisir la juridiction administrative ;
19Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20Qu'en effet, le juge répressif est compétent pour constater l'inexistence d'un permis de construire obtenu frauduleusement ;
21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Chemithe ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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