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Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.292

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-85.292, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.292
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2014, n° 13-85.292, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.292

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03294

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029452027.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Giovanni X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 17 juin 2013, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Leprey ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, al. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, al. 1er, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-en-Bière, l'a condamné à une amende de 800 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

11" aux motifs que sur l'action publique, le plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-en-Bière tel qu'approuvé le 24 novembre 1984, révisé en dernier lieu le 29 janvier 2001, n'exclut pas les activités commerciales en zone Ncb dans laquelle le prévenu exploitait son garage à condition qu'elles soient complémentaires des autres activités autorisées qui elles même englobent, outre les activités agricoles, des activités de bureau, d'entrepôts, d'artisanat, d'hôtels ou de restaurants, d'activités culturelles et de loisirs, de gîtes ruraux et de commerces ; que l'exploitation d'un garage est manifestement complémentaire de l'ensemble des activités énumérées par le plan d'occupation des sols ; que la contrariété entre le POS, dont la direction départementale de l'équipement souligne qu'il est peu clair dans son courrier du 5 août 2008, et l'interprétation de l'article L. 160 du code de l'urbanisme par la circulaire ministérielle et par les jurisprudences tant administrative que criminelle, ne permet pas d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du seul fait qu'il a exploité un garage en zone Ncb sur la commune de Villiers-en-Bière ; que de façon surabondante, il doit être noté que l'ambiguïté du texte quant aux activités autorisées n'a pas été levée par des poursuites systématiques et cohérentes qui auraient éclairé le citoyen sur la portée de la règle municipale ;

12« considérant néanmoins que ces activités ne sont autorisées dans cette zone qu'à la condition qu'elles ne causent ni nuisance au voisinage, ni atteinte à l'environnement ou au site et qu'elles ne soient pas de nature à augmenter de manière significative les besoins en infrastructures de voies et de réseaux divers sur le territoire de la commune ; que si la preuve n'est pas rapportée que l'exploitation par le prévenu de son garage a causé des nuisances au voisinage pas plus qu'elle n'a imposé une'quelconque augmentation des infrastructure communales, par contre, l'atteinte à l'environnement qu'elle a causée résulte des constats d'huissier dressés les 10 mai 2010 et 27 janvier 2011et versés aux débats ainsi que du rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France en date du 12 février 2009 qui constate la présence d'un stockage de pneus et de moteurs usagés ; que si le prévenu a toujours nié exercer une activité de casse auto sur cet emplacement, les services de la DRIRE rapportent dans cet écrit que M. X... a déclaré qu'il s'agissait là des déchets provenant d'une telle activité exercée auparavant par lui sur une autre commune ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et M. X... déclaré coupable d'avoir exercé une activité de garage automobile dans des conditions portant atteinte à l'environnement et cela en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en répression, eu égard à la durée de l'infraction, à la cessation de son activité par le prévenu et aux éléments connus de sa personnalité, la cour le condamnera à 800 euros d'amende ; que sur l'action civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la mairie de Villiers-en-Bière mais de lui accorder 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu ;

13" 1°) alors que le juge pénal ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; que M. X... était poursuivi pour avoir fait une utilisation du sol en méconnaissance des lois et règlements, « en l'espèce en exerçant une activité de « garage automobile » sur une parcelle en zone NC, exclusivement réservée à l'activité agricole » ; que la cour d'appel a considéré que le plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-en-Bière n'interdisait pas l'exploitation d'un garage et que M. X... ne pouvait donc être condamné « du seul fait qu'il a exploité un garage en zone NCb » ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable, au seul motif que cette exploitation aurait « porté atteinte à l'environnement », quand cette circonstance n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

14" 2°) alors que, subsidiairement, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que l'atteinte à l'environnement causée par l'exploitation de M. X... « résulte des constats d'huissier dressés les 10 mai 2010 et 27 janvier 2011 », sans s'expliquer sur le contenu de ces constats, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Que, dès lors, le moyen sera écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.292
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2014, n° 13-85.292, inédit

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