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Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-85.873

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-85.873
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01119
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-85.873, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-85.873

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01119

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca482f21aefbbef8ce3de1.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 19-85.873 FS-D

2N° 1119

3SM12

49 SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 SEPTEMBRE 2020

13M. I... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 1er juillet 2019, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs de contrefaçon, escroquerie et blanchiment commis en France, en Grande-Bretagne et en Italie, mettant en cause M. G... O... pour avoir fait commerce d'oeuvres contrefaites de grands maîtres de la peinture, le juge d'instruction a, dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale adressée aux autorités italiennes, demandé et obtenu la saisie, le 1er mai 2016, d'un tableau exposé à Trévise, titré « Saint François » attribué au peintre J..., soupçonné d'être un faux et prêté au musée par M. Y..., désigné par différents protagonistes de l'affaire comme le faussaire présumé de M. O....

203. Toutefois, par décision du 26 mai 2016, le tribunal de Trévise, saisi d'une demande de réexamen de la saisie pénale formée par le conseil du demandeur, a annulé cette mesure pour défaut de motivation et, constatant que le tableau avait déjà été remis aux autorités judiciaires françaises, a mentionné qu'il ne pouvait en ordonner la restitution immédiate.

214. M. Y... a sollicité la restitution de cette oeuvre qui lui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 21 décembre 2017dont l'intéressé a interjeté appel.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention et 99 du code de procédure pénale.

266. Il critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande en restitution présentée par M. Y... alors « que lorsqu'un juge italien annule une saisie pénale qu'il a ordonnée dans son pays à la suite d'une demande d'entraide pénale internationale émise par un juge français, cette annulation, qui prive la saisie de son autorisation judiciaire, oblige le juge français à ordonner la restitution du bien qui avait été saisi puis transféré en France ; qu'en refusant de restituer à M. Y... un tableau dont il était propriétaire, qui avait été saisi en Italie à la suite d'une demande d'entraide pénale internationale émise par un juge d'instruction français puis transféré en France à la suite de cette saisie, après avoir pourtant constaté que « par ordonnance en date du 26 mai 2016, le tribunal de Trévise, saisi d'une demande de réexamen de la saisie pénale formée par l'avocat de M. Y..., jugeait que la saisie avait été effectuée dans le cadre du système juridique italien et l'annulait pour défaut de motivation » (arrêt, p. 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 99 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. »

27Sur le second moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen est pris de la violation des articles 99 du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal.

308. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande en restitution présentée par M. I... Y... alors « que le juge ne peut refuser de restituer un objet en application de l'article 99 du code de procédure pénale aux motifs qu'il s'agirait de l'objet d'une infraction susceptible de confiscation, sans s'être préalablement assuré de l'applicabilité de la loi pénale française à cette infraction ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de restitution présentée par M. Y..., que « l'oeuvre contrefaite constitue l'objet de l'infraction et peut, en application de l'article L335-6 du code de la propriété intellectuelle, être confisquée » (arrêt, p. 7), sans toutefois avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée (cf. le mémoire de M. Y..., p. 5), si l'oeuvre en cause ne pouvait être l'objet d'une quelconque infraction susceptible d'être poursuivie en application de la loi pénale française, dès lors que cette oeuvre n'avait jamais circulé en France et que M. Y... est de nationalité italienne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99 du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal. »

31Réponse de la Cour

329. Les moyens sont réunis.

3310. Sous couvert de critiquer les motifs du refus de restitution, les moyens reviennent à remettre en cause la régularité de la saisie qu'il appartenait au demandeur de contester par la voie d'une requête en nullité, l'objet de l'appel de l'ordonnance attaquée étant limité aux motifs de celle-ci.

3411. En conséquence, les moyens sont irrecevables.

3512. L'arrêt est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-85.873
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01119
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-85.873, inédit

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