Contravention : Cass. crim., 4 avril 2023, n° 22-86.375
Mots-clés
- Contravention
- Ordonnance pénale
- Opposition
- Opposition du contrevenant
- Formes
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 495-3
- Code de procédure pénale, article R. 41-8
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.375
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00413 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2023, n° 22-86.375, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Opposition du contrevenant ; Formes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.375
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00413
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
contravention
ordonnance pénale
opposition
opposition du contrevenant
formes
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une telle ordonnance au motif qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 41-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 22-86.375 F-B
2N° 00413
3ECF
44 AVRIL 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 AVRIL 2023
13M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 21 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné pour infractions au code de la route, à 200 euros d'amende.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'avocat de M. [T] [U] à l'ordonnance pénale ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer et l'ayant condamné à une amende de 200 euros.
203. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
21Examen des moyens
22Sur le deuxième moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen est pris de la violation des articles R. 41-8 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors que l'article R. 41-8 n'exige pas de justification d'un pouvoir spécial de la part de l'avocat qui fait opposition au nom de son client.
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale :
286. Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.
297. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours.
308. En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
319. La cassation est par conséquent encourue.
32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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