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Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.166
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01373
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-86.166, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ; Manquement au devoir de probité ; Détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; Infraction occulte (non) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de détournement de fonds publics n'est pas une infraction occulte.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-86.166

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01373

Titrage officiel

atteinte a l'autorite de l'etat

atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique

manquement au devoir de probité

détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

infraction occulte (non)

portée

Sommaire officiel

Le délit de détournement de fonds publics n'est pas une infraction occulte.

Doit être cassé l'arrêt qui écarte l'exception de prescription de l'action publique, sans qu'il ressorte de ses motifs que les raisons ayant empêché la découverte de l'infraction résultent de manoeuvres accomplies délibérément par le prévenu

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 24-86.166 F-B

2N° 01373

3SL2

429 OCTOBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 OCTOBRE 2025

13M. [T] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 septembre 2024, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [T] [S] a présidé le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de l'Ain de 2008 à 2015.

203. Mme [Y] [J] en a été la directrice. En décembre 2012 et décembre 2013, au moment de son départ à la retraite, elle a bénéficié, outre d'une prime conventionnelle de départ à la retraite, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 80 000 euros.

214. En 2016, à l'occasion d'un audit diligenté par la direction départementale des finances publiques de l'Ain, il est apparu que cette prime exceptionnelle n'avait pas été versée conformément aux règles statutaires du CAUE.

225. Le rapport de cette direction a été transmis à la chambre régionale des comptes, laquelle a, le 28 mars 2018, dénoncé ces faits au procureur de la République.

236. Mme [J] et M. [S] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables.

247. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le second moyen

278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le premier moyen

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique, alors « que, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les membres du conseil d'administration ont été informés du versement de la prime litigieuse, et que ce versement a été validé par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes ; qu'en jugeant cependant l'action publique non prescrite, aux motifs erronés qu'il s'agit d'une infraction occulte dès lors que les comptes présentés en assemblée générale en 2014 ne font pas spécifiquement mention de cette prime, comptabilisée dans le compte « charges de personnel » sans avoir fait l'objet d'une provision, les comptes n'ayant pas pu être discutés durant l'assemblée générale puisque le quorum n'avait pas été atteint, la cour d'appel qui n'a pas constaté de manœuvre caractérisée ayant pour objet d'empêcher la découverte de l'infraction supposée, a méconnu l'article 9-1 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 432-15 du code pénal, 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale :

3310. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si le délit de détournement de fonds public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

3411. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3512. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le paiement de la prime litigieuse a eu lieu en décembre 2012 et décembre 2013 et que, au regard des dispositions relatives à la prescription alors applicables, cette dernière aurait été acquise en décembre 2016 s'il ne s'agissait en l'espèce d'une infraction occulte.

3613. Les juges ajoutent que les comptes du CAUE présentés en assemblée générale en 2014 ne faisaient pas spécifiquement mention de cette prime, « ni textuellement ni comptablement », dans la mesure où elle avait été comptabilisée dans le compte « charges de personnel » et n'avait pas fait l'objet d'une provision. Ils relèvent également que les comptes n'ont pas pu être discutés durant l'assemblée générale de 2014 puisque le quorum n'avait pas été atteint.

3714. Ils en déduisent que ce n'est que lors de l'audit effectué en 2016 par la direction départementale des finances publiques que les irrégularités dans l'attribution de cette prime ont été révélées et en concluent que la réforme de la prescription de l'action publique entrée en vigueur le 1er mars 2017 et portant le délai de prescription à six ans en matière délictuelle s'est appliquée aux faits de la cause et que la prescription n'a donc jamais été acquise.

3815. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3916. En effet, d'une part, le délit de détournement de fonds publics n'est pas une infraction occulte.

4017. D'autre part, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt attaqué que les raisons ayant empêché la découverte de l'infraction résultent de manoeuvres accomplies délibérément par le prévenu.

4118. La cassation est par conséquent encourue.

42Portée et conséquence de la cassation

4319. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [S]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.166
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01373
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-86.166, publié au Bulletin

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