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Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-81.464

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.464
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01375
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-81.464, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.464

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01375

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6901c097748a422ad95510ec.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 24-81.464 F-D

2N° 01375

3SL2

429 OCTOBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 OCTOBRE 2025

13Mme [E] [K], épouse [U], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E] [K], épouse [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits de travail dissimulé et blanchiment aggravé commis par M. [H] [U], le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 8 juillet 2023, la saisie d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] au [Adresse 3], dont Mme [E] [K], épouse [U], est propriétaire.

203. Mme [U] a relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Sur le moyen, pris en sa première branche, et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la saisie d'un bien immobilier situé sur la commune [Localité 2], [Adresse 3], section I n° [Cadastre 1], d'une superficie de 4 ares 75, acquis le 14 février 2000 par l'épouse (Mme [U], l'exposante) d'un commerçant faisant l'objet d'une enquête pour travail dissimulé (M. [U]), alors :

25« 1°/ que, d'une part, le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est ordonnée est de bonne foi s'il est établi qu'il ne savait pas que le prévenu en était le propriétaire économique réel ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. [U] avait participé au paiement de factures et au remboursement du prêt ayant financé l'immeuble saisi, l'arrêt attaqué a considéré que Mme [U] n'était pas propriétaire de bonne foi mais qu'au contraire son époux était également propriétaire économique réel du bien ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'exposante savait qu'elle n'était pas le propriétaire économique réel du bien, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale. »

265. Le moyen relevé d'office est tiré de la violation de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal.

27Réponse de la Cour

286. Les moyens sont réunis.

29Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, et 706-141-1 du code de procédure pénale :

307. Il se déduit de ces textes que la saisie des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsqu'elle est ordonnée en valeur, peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant à la personne mise en cause ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

318. Pour confirmer la saisie du bien en valeur sur le fondement du produit de l'infraction, l'arrêt attaqué énonce que M. [U] est occupant du domicile familial dans lequel il s'est investi, finançant divers travaux et contribuant au remboursement du crédit de la construction de la maison.

329. Les juges retiennent que si Mme [U] revendique être la seule propriétaire du bien, sur le fondement des articles 1536 et suivants du code civil, par l'achat à son seul nom du terrain avant le mariage, et allègue avoir principalement puis exclusivement financé le remboursement du prêt relatif à la construction de la maison, l'enquête a établi que M. et Mme [U] ont participé tous les deux au remboursement du prêt, au paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, que M. [U] a réglé l'assurance habitation, et que les échéances du crédit immobilier souscrit par les deux co-emprunteurs ont été remboursées depuis le compte commun alimenté par les deux époux sur la période de prévention des infractions de travail dissimulé et blanchiment reprochées à M. [U].

3310. Ils en concluent qu'il ne peut être considéré que Mme [U] est propriétaire de bonne foi, et qu'au contraire son époux est également propriétaire économique réel du bien.

3411. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

3512. D'une part, elle s'est déterminée par des énonciations impropres à établir que M. [U] avait la libre disposition du bien immobilier saisi, qui s'entend de la propriété économique réelle d'un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d'un tiers, en l'espèce, son épouse.

3613. D'autre part, en n'ayant pas recherché si Mme [U] avait connaissance de ce que son époux était le propriétaire économique réel du bien, elle n'a pas établi que celle-ci n'était pas de bonne foi.

3714. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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