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Article 349-1 du code de procédure pénale

Texte officiel

Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit : " 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ; " 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? " Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé. Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
Section
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000044568926

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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