Article 380-9 du code de procédure pénale
- Section
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044568457
Texte officiel
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 380-9 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 11 mai 2016, n° 16-82.436 · Designation de juridiction · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-85.156 · Cassation partielle sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 mai 2007, n° 06-88.818 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 mars 2005, n° 04-82.900 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.909 · Annulation
- Cass. crim., 28 avril 2004, n° 03-85.174 · Rejet
- Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-85.773 · Rejet
- Cass. crim., 24 avril 2003, n° 02-83.421 · Rejet
- Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.752 · Cassation Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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