Article 380-11 du code de procédure pénale
Texte officiel
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
Nota
Dans sa décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 (NOR : CSCX1413905S), le Conseil constitutionnel a déclaré le 5e alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision.
- Section
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044568469
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
- Cass. crim., 16 juin 2021, n° 21-82.293 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 17-86.410 · Renvoi procureur général · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2016, n° 16-82.436 · Designation de juridiction · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 13-86.326 · Annulation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 avril 2014, n° 13-86.326 · QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-85.156 · Cassation partielle sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 février 2005, n° 05-80.577 · Désistement · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-81.849 · Rejet
- Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-81.850 · Rejet
- Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-80.278 · Annulation
- Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-80.926 · Rejet
- Cass. crim., 18 janvier 2012, n° 11-84.707 · Cassation
- Cass. crim., 13 mai 2009, n° 09-81.388 · Rejet
- Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-85.773 · Rejet
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 380-11 du code de procédure pénale.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.