Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-86.895
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de procédure pénale
- Article 497, alinéa 3
- Droit à un recours effectif
- Principe d'égalité devant la justice
- Formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 497
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.895
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00169 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 24-86.895, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 497, alinéa 3 ; Droit à un recours effectif ; Principe d'égalité devant la justice ; Formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable dès lors qu'il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.895
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00169
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
code de procédure pénale
article 497, alinéa 3
droit à un recours effectif
principe d'égalité devant la justice
formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale
irrecevabilité
Sommaire officiel
Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable dès lors qu'il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 24-86.895 F-B
2N° 00169
315 JANVIER 2025
4RB5
5QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 JANVIER 2025
13M. [E] [H] [Y], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre le département de l'Aisne des chefs de favoritisme et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il porte sur le dispositif pénal et a prononcé sur les intérêts civils.
14Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
161. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17« Dans le cas exceptionnel d'un procès fondé sur l'article 121-2 du code pénal où le demandeur poursuit seul un prévenu collectivité départementale, démontre primo qu'il y a faute d'organisation de service public obligatoire qui lui est délégable, secundo que le ministère public est coresponsable avec le prévenu, l'article 497 du CPP qui l'empêche de contester la disculpation erronée du prévenu parce que le ministère public est intentionnellement non-appelant, méconnaît-il le principe d'égalité devant la justice entre le demandeur et le prévenu, ainsi que le droit à un recours effectif, garantis par la constitution ? »
18Examen de la recevabilité
192. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
203. Toutefois, si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable dès lors qu'il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
214. Faute d'avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, le mémoire personnel distinct, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable.
225. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.
23PAR CES MOTIFS, la Cour :
24DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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