Contravention : Cass. crim., 26 février 2014, n° 13-87.328
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-87.328, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Amende forfaitaire
- Amende forfaitaire majorée
- Réclamation du contrevenant
- Cas d'irrecevabilité
- Exécution du titre exécutoire
- Incident contentieux
- Condition
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 530-2
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.328
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00299 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 57
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2014, n° 13-87.328, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Amende forfaitaire ; Amende forfaitaire majorée ; Réclamation du contrevenant ; Cas d'irrecevabilité ; Exécution du titre exécutoire ; Incident contentieux ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 530-2
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code pénal, article 133-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 453
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 707-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 522
- Code de procédure pénale, article A. 38-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 57
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.328
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00299
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions d'admission d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, dans le même sens que :Crim., 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.939, Bull. crim. 2000, n° 311 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028669071.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Exécution du titre exécutoire - Incident contentieux - Condition
Sommaire officiel
Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code pénal, article 133-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 707-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article A. 38-3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les conditions d'admission d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, dans le même sens que :Crim., 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.939, Bull. crim. 2000, n° 311 (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tahar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-4 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 453, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 530-2, 710, 711, 593 et 707-1 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 522, 530-2, 710, 711, 593 et A. 38-3 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut d'impartialité ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble absence ou insuffisance de motifs et défaut de réponses à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant été avisé, le 31 janvier 2013, d'une opposition administrative pratiquée en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées, M. X... a, le 11 février 2013, saisi directement la juridiction de proximité de Paris d'une requête en incident contentieux d'exécution, tendant à faire constater, sur le fondement des articles 530-2 et 710 du code de procédure pénale, la prescription de l'une de ces deux peines ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant ladite requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. X... n'a pas préalablement saisi l'officier du ministère public de sa contestation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondants aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier ministériel public, que le tribunal peut être régulièrement saisi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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