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Jugements et arrets : Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-84.800

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-84.800, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution
  • Confusion des peines
  • Chambre de l'instruction
  • Procédure
  • Désistement
  • Omission de donner acte
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 711
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.800
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03653
Publication
Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 232
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 14-84.800, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Confusion des peines ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Désistement ; Omission de donner acte ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction, qui doit en donner acte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 232

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.800

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03653

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031225869.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Chambre de l'instruction - Procédure - Désistement - Omission de donner acte - Portée

Sommaire officiel

Lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction, qui doit en donner acte

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 avril 2014, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6,§1, et 6,§3, c de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a, par l'arrêt entrepris du 8 avril 2014, statué sur la requête en confusion de peines présentée par M. X... et l'a rejetée ; qu'au motif que "par requête, en date du 12 juillet 2013, Me Metaxas, avocat de M. X..., a saisi la chambre de l'instruction aux fins de confusion de peines ; que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : - par lettre recommandée en date du 27 janvier 2014, à l'avocat du demandeur, - au demandeur, par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui en a adressé, sans délai, à M. le procureur général le récépissé signé le 27 janvier 2014" ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur une mesure de confusion de peines que sur le fondement d'une requête présentée par le condamné ou le ministère publique ; que, dès lors, en statuant sur la requête en confusion de peines soumise par le demandeur, quand figurait au dossier un mémoire personnel, transmis à la cour d'appel par télécopie du greffe judiciaire pénitentiaire du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 3 février 2014, par lequel M. X... déclarait qu'il se « désist ait de la demande de confusion qu 'il avait déposée à Paris », la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir" ; Vu l'article 711 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction ; Attendu que M. X..., détenu au centre pénitentiaire d'Annoeullin, a adressé le 25 juillet 2013 une requête en confusion de peines, dont il s'est désisté par courrier daté du 3 février 2014 ; que ce désistement, parvenu le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, n'a pas été transmis, pour une raison demeurée inconnue, aux magistrats devant statuer ; que, par arrêt du 8 avril 2014, ladite chambre a rejeté cette requête ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, portant atteinte aux intérêts du demandeur, ne lui ayant pas donné acte de son désistement régulièrement adressé, et alors que les circonstances ayant conduit à une telle omission ne sont pas extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2014 ; DONNE acte à M. X... de son désistement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.800
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03653
Publication
Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 232
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 14-84.800, publié au Bulletin

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