Article 413-13 du code pénal
Texte officiel
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II. La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service mentionné au premier alinéa du présent article.
Nota
Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignement
- Version
- Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000030940120
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du…
Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du…
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Revelation d'information permettant de decouvrir l'usage d'une identite d'emprunt ou d'une fausse qualite d'agent de renseignement, son identite reelle ou son appartenance a un service de renseignement (numéro d’infraction NATINF 28501), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation d'information permettant de decouvrir l'identite ou la qualite, reelle ou empruntee, d'un agent de renseignement suivie d'une atteinte a l'integrite physique ou psychique (numéro d’infraction NATINF 28502), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation d'information permettant de decouvrir l'identite ou la qualite, reelle ou empruntee, d'un agent de renseignement suivie de mort (numéro d’infraction NATINF 28503), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation, par imprudence ou negligence, d'information permettant de decouvrir l'identite ou la qualite, reelle ou empruntee, d'un agent de renseignement, par depositaire de l'information (numéro d’infraction NATINF 28504), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation d'information permettant l'identification reelle ou supposee d'une personne comme source ou collaborateur d'un service ayant une activite de renseignement (numéro d’infraction NATINF 28505), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation d'information permettant l'identification reelle ou supposee d'une personne comme source ou collaborateur d'un service de renseignement, suivie d'une atteinte a l'integrite physique ou psychique (numéro d’infraction NATINF 28506), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation d'information permettant l'identification reelle ou supposee d'une personne comme source ou collaborateur d'un service ayant une activite de renseignement, suivie de mort (numéro d’infraction NATINF 28507), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation par imprudence ou negligence d'information permettant l'identification reelle ou supposee d'une personne comme source ou collaborateur d'un service de renseignement, par depositaire de l'information (numéro d’infraction NATINF 28508), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales, suivie d'une atteinte a l'integrite physique ou psychique (numéro d’infraction NATINF 33449), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales, suivie de mort (numéro d’infraction NATINF 33450), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation, par imprudence ou negligence, d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales, par depositaire de l'information (numéro d’infraction NATINF 33451), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme, suivie d'atteinte a l'integrite physique ou psychique (numéro d’infraction NATINF 33453), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme, suivie de mort (numéro d’infraction NATINF 33454), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation, par imprudence ou negligence, d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme, par depositaire de l'information (numéro d’infraction NATINF 33455), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
- Cass. crim., 17 avril 2013, n° 13-90.009 · QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel · Publié au Bulletin
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 413-13 du code pénal.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.