Article 413-14 du code pénal
Texte officiel
La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 413-13 sont applicables à cette révélation ou à cette divulgation.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignement
- Version
- Version en vigueur depuis le 22 avril 2016, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000032436288
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte…
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales (numéro d’infraction NATINF 33448), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales, suivie d'une atteinte a l'integrite physique ou psychique (numéro d’infraction NATINF 33449), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales, suivie de mort (numéro d’infraction NATINF 33450), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation, par imprudence ou negligence, d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite des forces speciales, par depositaire de l'information (numéro d’infraction NATINF 33451), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme (numéro d’infraction NATINF 33452), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme, suivie d'atteinte a l'integrite physique ou psychique (numéro d’infraction NATINF 33453), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation ou divulgation d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme, suivie de mort (numéro d’infraction NATINF 33454), délit, définie et réprimée par l’article
- Revelation, par imprudence ou negligence, d'information permettant l'identification d'un membre d'une unite d'intervention specialisee dans la lutte contre le terrorisme, par depositaire de l'information (numéro d’infraction NATINF 33455), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.