Article 432-11-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
- Version
- Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051742371
Texte officiel
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'infraction prévue à l'article 432-11 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 432-11-1 du code pénal
- Cass. crim., 16 juin 2011, n° 09-87.292 · Rejet
- Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 02-83.517 · Rejet
- Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-83.803 · Rejet Irrecevabilité
- Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-83.929 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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