(Sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2000, sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-83.803
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-83.803, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2000, sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Supplément d'information
- Appréciation des juges du fond
- Code pénal, article 432-11-1
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 56
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.803
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-83.803, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2000, sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Supplément d'information ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE la demande IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 432-11-1
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 56
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 475-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.803
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589287.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2000, sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 432-11-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
51 ) - X... Jean-Jacques,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
72 ) - X... Jean-Jacques, prévenu,
8- LA COMMUNE DE VITROLLES, partie civile,
9contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui a condamné le premier, pour corruption passive, faux et usage, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction du droit de vote et d'inéligibilité, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
12I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 1996 :
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 56 du Code de procédure pénale ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que le demandeur est sans intérêt à contester la régularité du procès-verbal de perquisition et de saisie au siège des sociétés CPA et Expo Publicité qui concerne d'autres personnes mises en examen ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2000 :
19Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicité par le demandeur aux fins de répondre aux propos tenus à sa charge par un coprévenu ;
21"aux motifs que "il appartenait à Jean-Jacques X..., professionnel du droit et de la procédure, de solliciter du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il lui était loisible de faire citer devant la Cour les témoins dont il sollicitait l'audition et qui auraient été entendus si la Cour l'avait jugé nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle ne saurait, par contre, satisfaire à une demande dilatoire méconnaissant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable" (arrêt attaqué, pages 25 et 26) ;
22"alors que 1 ), le demandeur demandait un supplément d'information sur les faits allégués contre lui par M. Y... à l'audience de première instance ; qu'en se limitant à énoncer, pour rejeter cette demande, "qu'il appartenait à Jean-Jacques X..., professionnel du droit et de la procédure, de solliciter du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité", et "qu'il lui était loisible de faire citer devant la Cour les témoins dont il sollicitait l'audition", sans se prononcer directement sur l'utilité du supplément d'information sollicité pour la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
23"alors que 2 ), le juge ne peut refuser d'ordonner un supplément d'information nécessaire à la défense d'une partie ;
24qu'en l'espèce, en retenant elle-même, à la charge du demandeur, qu'il avait été "mis directement et formellement en cause par M. Y... à l'audience de première instance" (arrêt attaqué, page 26, 6), et en refusant, néanmoins, d'ordonner le supplément d'information spécialement sollicité pour répondre à cette mise en cause, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
25Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges n'ont pas estimé utile d'ordonner le supplément d'information sollicité, et dès lors que l'opportunité d'une telle mesure relève de leur appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
27Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
28Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 432-11-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire ;
29"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de corruption passive ;
30"aux motifs, notamment, que "Jean-Jacques X... a personnellement signé des conventions qu'il avait fait approuver par son conseil municipal à l'occasion de votes auxquels il participait, sans pouvoir ignorer qu'elles autorisaient des facturations fictives, permettaient des paiements indus au profit de fournisseurs fictifs et organisaient des circuits dérivés au détriment du budget municipal, mais au profit d'organismes utiles à son action politique ; (...) que Jean-Jacques X..., mis directement et formellement en cause par M. Y..., qui l'avait épargné jusqu'à l'audience de première instance, est l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe tirée à la facturation fictive de l'ADSE" (arrêt attaqué, page 26) ;
31"alors que 1 ), en affirmant que le demandeur avait commis le délit de corruption passive en ayant personnellement signé des conventions (de location d'espaces publicitaires) qu'il avait fait approuver par son conseil municipal à l'occasion de votes auxquels il participait, "sans pouvoir ignorer qu'elles autorisaient des facturations fictives, permettaient des paiements indus au profit de fournisseurs fictifs et organisaient des circuits dérivés au détriment du budget municipal, mais au profit d'organismes utiles à son action politique", sans préciser les éléments ayant permis d'établir que le demandeur avait participé à la négociation de ces conventions et su que le montant des loyers prévu dans les projets initiaux avait été "minoré" en contrepartie du paiement de fausses factures prétendument émises par des tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de corruption passive en tous ses éléments constitutifs, et a violé les textes susvisés ;
32"alors que 2 ), au demeurant, en retenant spécialement, comme indice d'une "participation à un réseau de corruption", que le demandeur aurait été "l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe liée à la facturation fictive de l'ADSE", sans avoir invité l'intéressé à reconnaître son écriture, ni à s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
33Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, du principe du contradictoire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
34"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de faux et usage de faux ;
35"aux motifs, notamment, que "Jean-Jacques X... a personnellement signé des conventions qu'il avait fait approuver par son conseil municipal à l'occasion des votes auxquels il participait, sans pouvoir ignorer qu'elles autorisaient des facturations fictives, permettaient des paiements indus au profit de fournisseurs fictifs et organisaient des circuits dérivés au détriment du budget municipal, mais au profit d'organismes utiles à son action publique ; (...) que Jean-Jacques X..., mis directement et formellement en cause par M. Y..., qui l'avait épargné jusqu'à l'audience de première instance, est l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe liée à la facturation fictive de l'ADSE" (arrêt attaqué, page 26) ;
36"alors que 1 ), l'élément intentionnel du délit de faux est caractérisé par la connaissance de l'altération frauduleuse de la vérité ; qu'en affirmant que le demandeur aurait établi ou usé de fausses factures, sans préciser les éléments ayant permis de prouver qu'il savait personnellement que les facturations émises ne correspondaient à aucune livraison ou prestation réelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
37"alors que 2 ), au demeurant, en retenant spécialement, comme indice d'une "participation à un réseau de corruption", que le demandeur aurait été "l'auteur des mentions manuscrites sur une enveloppe liée à la facturation fictive de l'ADSE", sans avoir invité l'intéressé à reconnaître son écriture, ni à s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
38Les moyens étant réunis ;
39Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
40D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
41Sur le moyen unique de cassation proposé par la commune de Vitrolles, pris de la violation des articles L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 2 et 485 du Code de procédure pénale ;
42Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Vitrolles, les juges d'appel énoncent que, selon les articles 2 du Code de procédure pénale et L. 2122-22, 16 , du Code des collectivités territoriales, le maire d'une commune ne peut exercer au nom de celle-ci l'action en réparation du dommage personnellement et directement subi par la collectivité qu'en étant expressément délégué par le conseil municipal auquel il appartient de définir les cas dans lesquels le maire peut ester en justice ; qu'ils constatent que les délibérations du conseil municipal des 7 mars et 20 novembre 1997 n'ont pas spécialement délégué le maire pour se constituer partie civile des chefs visés à la prévention ;
43Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
44D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
45Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
46REJETTE les pourvois ;
47Sur la demande de la commune de Vitrolles tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles :
48Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicables au moment de la demande, ne concernent que les juridictions de fond ;
49Par ces motifs :
50DECLARE la demande IRRECEVABLE ;
51Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
52Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
53Avocat général : Mme Fromont ;
54Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
55En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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