Article 433-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
- Version
- Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000042780049
Texte officiel
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Lire l’article 433-1 sur Légifrance
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 433-1 du code pénal
- Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.875 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-85.362 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 mai 2015, n° 14-87.984 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 février 2008, n° 02-82.676 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-81.010 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 juin 2005, n° 05-82.265 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 janvier 2005, n° 04-82.334 · Rejet et Cassation partielle sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mars 2004, n° 02-85.285 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 février 2004, n° 03-80.596 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 03-82.589 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 mai 2001, n° 97-80.888 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-80.661 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 99-82.658 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 juin 1999, n° 96-81.242 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 avril 1998, n° 97-83.119 · Rejet · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
Tous les articles du code pénal · Codes · Jurisprudence pénale · Poser une question à BRANCO