Peines : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-80.661
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-80.661, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Interdiction temporaire du territoire français
- Prononcé
- Motivation spéciale
- Code pénal, article 131-30
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.661
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 22 p. 48
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-80.661, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction temporaire du territoire français ; Prononcé ; Motivation spéciale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui prononce une peine d'interdiction temporaire du territoire français sans motiver spécialement sa décision, comme le lui en fait obligation l'article 131-30, alinéa 5, du Code pénal, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qui faisait valoir qu'il était marié à un conjoint de nationalité française. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 433-1
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 441-11
- Code pénal, article 441-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 11649)
- Fourniture frauduleuse de document administratif par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11650)
- Fourniture frauduleuse de document administratif par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11651)
- Fourniture frauduleuse habituelle de document administratif (numéro d’infraction NATINF 11652)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 22 p. 48
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.661
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-11-04, Bulletin criminel 1999, n° 249, p. 779 (rejet).
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale.
Références de titrage : ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Peines - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui prononce une peine d'interdiction temporaire du territoire français sans motiver spécialement sa décision, comme le lui en fait obligation l'article 131-30, alinéa 5, du Code pénal, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qui faisait valoir qu'il était marié à un conjoint de nationalité française. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 433-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-11 · sur ce site
- Code pénal, article 441-5 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-11-04, Bulletin criminel 1999, n° 249, p. 779 (rejet).
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Abdelkader,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 23 novembre 1998, qui, pour corruption active, complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 1 an d'interdiction du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable de corruption active ;
8" aux motifs que les premiers juges ont parfaitement démontré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le prévenu, qui ne le conteste pas, s'est rendu coupable de corruption active, complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en France ; en revanche, il est constant que son épouse légitime Maroufia A... est de nationalité française et que Marie-Line Y... n'a pas eu, en ce qui la concerne, à établir une fausse attestation de mariage avec un conjoint français ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il ait versé des fonds à Agnès Z... ou à Marie-Line Y... pour obtenir ce service ; celles-ci affirment d'ailleurs le contraire et il est donc tout à fait plausible que, compte tenu du fait qu'Abdelkader X... leur avait fourni d'autres " clients ", Marie-Line Y... n'ait fait, en ce qui le concerne, qu'accélérer la procédure d'obtention de la carte de résident, puisqu'il remplissait les conditions pour en bénéficier ; que sa carte de résident est donc valable et il convient, dès lors, de le relaxer du chef de séjour irrégulier en France (arrêt, pages 7 et 8) ;
9" alors qu'en l'absence d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, les simples recommandations faites auprès d'une personne chargée d'une mission de service public, pour qu'elle accomplisse un acte de sa fonction, ne sauraient caractériser l'élément matériel du délit de corruption active ;
10" qu'ainsi, en déclarant Abdelkader X... coupable de corruption active, tout en relevant qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait versé des fonds à Agnès Z... ni à Marie-Line Y... et qu'il est tout à fait plausible que cette dernière se soit bornée à accélérer la procédure d'obtention de la carte de résident, sur les recommandations du demandeur, ce dont il résulte que le prévenu n'a proposé aucun avantage en contrepartie de la délivrance de son titre de séjour, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 433-1 du Code pénal " ;
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
12D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
13Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 441-5, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Abdelkader X... à une interdiction du territoire français pour une durée de un an ;
15" aux motifs que bien qu'Abdelkader X... n'ait jamais été condamné, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement, pour partie ferme, à son égard, compte tenu de son rôle d'intermédiaire rémunéré entre des Algériens désireux d'obtenir des cartes de séjour et Marie-Line Y..., les faits ayant gravement troublé l'ordre public ; que la Cour maintiendra à son égard, pour les mêmes motifs, une interdiction du territoire français, mais en limitera la durée à 1 an (arrêt, page 8) ;
16" alors qu'à l'égard d'un étranger père d'un enfant français résidant en France, ou marié depuis au moins 1 an avec un conjoint de nationalité française, le juge pénal, auquel il appartient de vérifier, au besoin d'office, si le prévenu entre dans l'un des cas limitant le prononcé de l'interdiction du territoire, ne peut prononcer cette peine que par une décision spécialement motivée au regard non seulement de la gravité de l'infraction mais aussi de la situation personnelle et familiale de l'étranger ;
17" qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement (page 27), qu'Abdelkader X..., père d'un enfant français, est marié depuis le 18 juin 1994 à Maroufia A... qui, selon les mentions de l'arrêt attaqué (page 8, in limine), est de nationalité française ;
18" qu'en cet état, pour infliger au demandeur la peine de l'interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu avait eu un rôle d'intermédiaire rémunéré et que les faits avaient gravement troublé l'ordre public ;
19" qu'en statuant ainsi, au vu de considérations exclusivement liées à la gravité des faits, sans prendre en compte la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-30 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, applicable aux faits de la cause " ;
20Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
22Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, l'arrêt attaqué retient que les faits ont gravement troublé l'ordre public ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, comme le lui en faisait obligation l'article 131-30, alinéa 5, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui faisait valoir qu'il était marié depuis juin 1994 à un conjoint de nationalité française, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
25Par ces motifs :
26CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
27Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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