Infractions · NATINF n° 20265
Torture ou acte de barbarie
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
Durée maximale de la peine privative de liberté, en années.
15 ans de réclusion criminelle au plus, d’après l’article 222-1 du code pénal
- Nature
- Crime
- Numéro NATINF
- 20265
- Qualification
- TORTURE OU ACTE DE BARBARIE
- Définie par
- ART.222-1 AL.1 C.PENAL.
- Réprimée par
- ART.222-1 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-1 du code pénal, version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Cour d’assises ; la cour criminelle départementale juge en premier ressort les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sauf coaccusé ne remplissant pas ces conditions (Articles 231 et 380-16 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 30 ans à compter de la majorité de la victime lorsque le crime est commis sur un mineur ; 20 ans à compter des faits dans les autres cas (Article 7, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 20 ans (Article 133-2 du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- Définition et RépressionArticle 222-1 du code pénalLe fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif…
- RépressionArticle 222-44 du code pénalI.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires…
- RépressionArticle 222-45 du code pénalLes personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités…
- RépressionArticle 222-47 du code pénalDans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les…
- RépressionArticle 222-48-1 du code pénalLes personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
- RépressionArticle 131-30 du code pénalLa peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.