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Cour d'appel d'Amiens, 26 octobre 2008, n° 08/00303

Cour d'appel d'Amiens, 26 octobre 2008, 08/00303

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Date
Numéro d’affaire
08/00303

Référence

CA Amiens, 26 oct. 2008, n° 08/00303

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel d’Amiens dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la SCI DRIM, de X... Yves et de la commune de DURY présente en la personne de son maire,

Reçoit l'appel régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux,

Infirme les dispositions civiles du jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal correctionnel d'AMIENS,

Déboute la SCI DRIM et X... Yves de leur demande d'indemnité,

Ordonne l'arasement des murs au-delà d'une hauteur de 2 mètres 50,

Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Condamne la SCI DRIM et X... Yves à payer la somme de 500 euros à la commune de DURY sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Greffier, Le Président,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Amiens, le 26 octobre 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Amiens ?

Affaire n° 08/00303

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Amiens sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019806932.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N 945

2DU 27 OCTOBRE 2008

3X... Yves, Marie

4SCI DRIM

5C /

6Ministère Public

7COMMUNE DE DURY

8Dossier no 08 / 00303

9INTÉRÊTS CIVILS

10COUR D'APPEL D'AMIENS

11CHAMBRE CORRECTIONNELLE

12Arrêt rendu publiquement le vingt-sept octobre deux mille huit,

13Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'AMIENS en date du 21 Décembre 2007,

14COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

15Président : Monsieur FOUCART,

16Conseillers : Monsieur COURAL,

17Madame LAFARIE,

18MINISTERE PUBLIC lors des débats : Madame DE CROUY CHANEL,

19GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN

20PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

21X... Yves, Marie

22né le 12 Août 1951 à CAMBRAI

23Nationalité : françaiseJamais condamné

24Demeurant :...

2580480 DURY

26Prévenu, non appelant, libre, comparant, assisté de la SCP WACQUET & ASSOCIES, avocats au Barreau d'AMIENS,

27SCI DRIM,

28n de SIREN : 442-967-097

298, Chemin du Crocq

3080480 DURY

31Prévenue, non appelante, comparante, assistée de la SCP WACQUET & ASSOCIES, avocats au Barreau d'AMIENS,

32COMMUNE DE DURY

33Mairie de Dury

3480480 DURY

35Partie civile, appelante, comparante en la personne du maire Monsieur Y..., assisté de Maître BROUTIN Jean-Claude, avocat au Barreau d'AMIENS,

36LE MINISTÈRE PUBLIC

37RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

38LE JUGEMENT :

39Le tribunal correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire du 21 Décembre 2007, a :

40- rejeté l'exception de nullité,

41- relaxé la Société DRIM, et X... Yves des fins de la poursuite,

42- rejeté les demandes de la partie civile,

43- accordé une indemnité de 450 euros à Monsieur X... qui sera à la charge de la Commune de DURY conformément aux dispositions de l'article 800-2 du Code de Procédure Pénale,

44- rejeté les autres demandes

45LES APPELS :

46* Appel a été interjeté par :

47COMMUNE DE DURY, le 28 Décembre 2007 contre Monsieur X... Yves, SCI DRIM

48DÉROULEMENT DES DÉBATS :

49A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 22 Septembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus,

50Ont été entendus,

51Madame le Conseiller LAFARIE en son rapport,

52Maître BROUTIN, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,

53Monsieur Y..., maire de la Commune de DURY, partie civile, demande la remise en état des lieux,

54Madame DE CROUY CHANEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations,

55Maître BIBARD, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant la SCP WACQUET, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie,

56Le prévenu Yves X..., ayant eu la parole en dernier,

57Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 octobre 2008.

58Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

59DÉCISION : PL / NB

60Par jugement en date du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'AMIENS a relaxé la Société civile immobilière DRIM et X... Yves des chefs d'exécution sur une construction existante de travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et

61de complicité de ce délit.

62Saisi de la constitution de partie civile de la commune de DURY, le tribunal correctionnel a rejeté ses demandes, en l'absence d'éléments suffisamment précis pour établir l'infraction.

63Cette juridiction a également accordé une indemnité de 450 euros à X... Yves sur la base des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

64La commune de DURY a interjeté appel de cette décision.

65Il ressort tant de l'examen de la procédure que des débats qui se sont déroulés à l'audience les éléments suivants :

66Par arrêté du 5 mars 2003, le maire de la commune de DURY accordait à la SCI DRIM un permis de construire une maison individuelle puis donnait une suite favorable le 21 mars 2006 à une demande de permis modificatif afin d'agrandir l'habitation et de la clôturer.

67Une seconde demande de permis de construire modificatif était enfin déposée le 20 novembre 2006 relatif à la création d'un abri de jardin et à celle d'un nouvel accès de voie.

68Or constat était fait le 19 février 2007par le maire de DURY, en sa qualité d'officier de police judiciaire, que la hauteur des clôtures fixée à 2 mètres 50 n'avait pas été respectée, qu'un mur au sud de la maison atteignait 3 mètres 50 et qu'un autre mur plein à l'est de l'habitation faisait 2 mètres 90.

69La commune de DURY citait à comparaître devant le tribunal correctionnel d'AMIENS la SCI DRIM et X... Yves pour violation des dispositions de l'article 480-4 du code de l'urbanisme, sollicitant de cette juridiction la remise en état des lieux.

70A l'appui de cette citation, seul le procès verbal était produit, et la juridiction, comme cela était relevé dans la décision, ne disposant pas d'éléments précis et de documents relatifs aux mesures nécessaires pour établir la matérialité des faits, relaxait les prévenus et déboutait la partie civile.

71X... Yves soutient que la hauteur des clôtures telle que fixée par le PLU a bien été respectée et produit pour en justifier un constat d'huissier établi le 29 mai 2007.

72Les relevés effectués en différents points du mur de clôture sud et du mur de clôture est font état de hauteurs allant de 2, 08 mètres à 2, 41 mètres.

73On peut noter que ces mesures sont faites à partir d'un point zéro déterminé à partir d'une dalle de béton extérieure située face à la baie vitrée du salon de l'habitation, à l'intérieur de la propriété.

74Il ne s'agit pas du point zéro figurant dans les pièces annexées à la demande déposée le 9 février 2005, référence au « sol naturel » prise en compte par

75le plan d'urbanisme.

76Sur le plan des clôtures annexé à la demande de permis de construire modificatif datée du 31 juillet 2006, les relevés des hauteurs des clôtures et notamment celui concernant l'extrémité de la clôture ouest, chemin..., à l'angle de la propriété Z..., sont d'ailleurs effectués sans aucune ambiguïté par référence au niveau du terrain tel que relevé à l'extérieur de la propriété de X... Yves.

77Les relevés du 29 mai 2007 ne peuvent dès lors être retenus car ils n'ont pas été réalisés par rapport au point zéro des documents initialement soumis au maire.

78X... Yves explique la différence entre ses propres relevés et le constat fait par le maire par l'existence d'un dénivelé de 1 mètre 40 entre sa propriété et celle des Z..., ce que confirment ces derniers.

79La commune de DURY produit à ce sujet un plan cadastral de 1981 et un plan topographique du 10 novembre 2000.

80Le plan cadastral établi en mai 1981 porte mention des courbes de niveau et on peut noter que le dénivelé au sud du terrain de X... Yves est très faible.

81On peut d'ailleurs noter que le pilier d'angle de la clôture ouest et de la clôture sud est d'une hauteur de 2 mètres 65.

82Le relevé altimétrique effectué en novembre 2000 confirme que contrairement aux affirmations de X... Yves, il n'y a qu'un très faible dénivelé entre sa propriété et celle de son voisin Z... et qu'il ne saurait expliquer les différences de hauteur relevées entre l'intérieur et l'extérieur de la clôture sud.

83Le dénivelé n'existait donc pas naturellement et seules des opérations de remblai menées par X... Yves sur sa propriété ont modifié la pente du terrain.

84Les clôtures édifiées ne sont dès lors par en conformité avec le permis de construire obtenu et il convient de faire droit aux demandes de la commune de DURY.

85PAR CES MOTIFS

86La Cour,

87Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la SCI DRIM, de X... Yves et de la commune de DURY présente en la personne de son maire,

88Reçoit l'appel régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux,

89Infirme les dispositions civiles du jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal correctionnel d'AMIENS,

90Déboute la SCI DRIM et X... Yves de leur demande d'indemnité,

91Ordonne l'arasement des murs au-delà d'une hauteur de 2 mètres 50,

92Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

93Condamne la SCI DRIM et X... Yves à payer la somme de 500 euros à la commune de DURY sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

94Le Greffier, Le Président,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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