Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2008, n° 08/00338
Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2008, 08/00338
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- Numéro d’affaire
- 08/00338
Référence
CA Orléans, 29 sept. 2008, n° 08/00338
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré
STATUANT publiquement et contradictoirement,
Sur l'action publique
INFIRMANT partiellement le jugement déféré,
RENVOIE Cyril X... des fins de la poursuite pour les faits de complicité de vol commis entre le 20 janvier 2003 et le 8 avril 2003,
CONFIRME le jugement pour le surplus, tant sur la culpabilité que sur la peine,
Sur l'action civile,
INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, condamne Aurore A... à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1. 800 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE toute autre demande,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Orléans, le 29 septembre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?
Affaire n° 08/00338
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019741258.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N° 08 / 00338 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008 N° 2008 / 00542
2Pourvoi en cassation formé le 02 / 10 / 2008 par acte à la M. A. d'Orléans par le prévenu X... Cyril
3COUR D'APPEL D'ORLEANS
4Prononcé publiquement le LUNDI 29 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
5Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 23 OCTOBRE 2007.
6PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
7X... Cyril Jacques Steve né le 04 Juin 1974 à CORBEIL ESSONNES, ESSONNE (091) Fils de X... Pierre et de Y... Claudine Manoeuvre Célibataire De nationalité française demeurant C. C. A. S....
8Déjà condamné
9Détenu à la maison d'arrêt d'Orléans, écrou n° 23496,
10Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître DENIZOT Paul, avocat au barreau d'ORLEANS
11A... Aurore Françoise Monique née le 13 Mars 1980 à PARIS 9, PARIS (075) Fille de A... Alain et de Z... Murielle Sans profession Célibataire De nationalité française Déjà condamnée
12Demeurant...
13Prévenue, appelante Comparante Assistée de Maître GERVILLE-REACHE Astrid, avocat au barreau d'ORLEANS
14LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
15ATAC-DIRECTION JURIDIQUE, CENTRE D'AFFAIRES-94, rue Albert Calmette-78350 JOUY EN JOSAS
16Partie civile, intimée, non comparante ni représentée, lettre recommandée reçue le 20 / 06 / 2008 se constituant partie civile
17LA BANQUE POSTALE, 1, rue Edouard Branly-45100 LA SOURCE CEDEX 9
18Partie civile, intimée, non comparante, ni représentée lettre recommandée reçue le 08 / 09 / 2008 se constituant partie civile
19LA CAISSE D'EPARGNE, 3, rue d'Escures-45000 ORLEANS
20Partie civile, intimée, non comparante, ni représentée
21MAGASIN LECLERC FLEURY LES AUBRAIS- AUBRAIS DISTR IBUTION, Rue de Montaran-45400 FLEURY LES AUBRAIS
22Partie civile, intimée, non comparante, ni représentée lettre recommandée reçue le 05 / 09 / 2008 se constituant partie civile
23COMPOSITION DE LA COUR,
24lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,
25GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
26MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.
27RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
28LE JUGEMENT :
29Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
30SUR L'ACTION PUBLIQUE :
31a déclaré X... Cyril Jacques Steve
32coupable de COMPLICITE DE VOL, entre le 20 janvier 2003 et le 08 / 09 / 2003, à ST JEAN DE BRAYE (45), NATINF 007151, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal coupable d'ESCROQUERIE, 30 juillet 2003, à ST JEAN DE BRAYE (45), NATINF 007875, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
33et, en application de ces articles, a condamné
34X... Cyril Jacques Steve à 10 mois d'emprisonnement
35A... Aurore Françoise Monique coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre le 1er avril 2003 et le 08 / 09 / 2003, à ST JEAN DE BRAYE (45), NATINF 000699, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
36et, en application de ces articles, l'a condamnée.
37SUR L'ACTION CIVILE :
38- a déclaré la constitution de partie civile la BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, Mme Lucette H..., recevable et régulière en la forme, - a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime, - a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 6. 699, 52 euros à titre de dommages-intérêts,
39- a déclaré la constitution de partie civile de la CAISSE D'EPARGNE, prise en la personne de son représentant légal, recevable et régulière en la forme, - a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime, - a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 2. 538, 54 euros à titre de dommages-intérêts,
40- a déclaré la constitution de partie civile de la société ATAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable et régulière en la forme, - a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime, - a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 36, 04 euros à titre de dommages-intérêts,
41- a déclaré la constitution de partie civile de la Société LECLERC FLEURY LES AUBRAIS, recevable et régulière en la forme,
42- a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime, - a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 165, 00 euros à titre de dommages-intérêts,
43LES APPELS :
44Appel a été interjeté par : Monsieur X... Cyril, le 02 Novembre 2007 contre ATAC-DIRECTION JURIDIQUE, LA CAISSE D'EPARGNE, MAGASIN LECLERC FLEURY LES AUBRAIS-AUBRAIS DISTR IBUTION, LA BANQUE POSTALE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ; M. le Procureur de la République, le 02 Novembre 2007 contre Monsieur X... Cyril Mademoiselle A... Aurore, le 02 Novembre 2007 contre ATAC-DIRECTION JURIDIQUE, LA CAISSE D'EPARGNE, MAGASIN LECLERC FLEURY LES AUBRAIS-AUBRAIS DISTRIBUTION, LA BANQUE POSTALE, son appel étant limité aux dispositions civiles
45DÉROULEMENT DES DÉBATS :
46A l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2008
47Ont été entendus :
48Madame de LATAULADE en son rapport.
49Cyril X... et Aurore A... en leurs explications.
50Le Ministère Public en ses réquisitions.
51Maître GERVILLE-REACHE Astrid, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ; Maître DENIZOT Paul, Avocat du prévenu en sa plaidoirie
52X... Cyril et Aurore A... à nouveau ont eu la parole en dernier.
53Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 SEPTEMBRE 2008.
54DÉCISION :
55A l'audience de la Cour, Cyril X... a déclaré circonscrire sa contestation à la condamnation pour complicité de vol, fait qu'il ne peut avoir commis puisqu'il était détenu.
56Aurore A... a été entendue sur les faits et a exposé sa demande de réduction de la condamnation civile aux seuls faits pour lesquels elle a été condamnée.
57Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
58Le conseil d'Aurore A... a développé des conclusions par lesquelles elle observe que condamnée pour deux chèques précis elle ne peut être déclarée solidairement tenue de rembourser l'ensemble des chèques utilisés frauduleusement.
59Au soutien de la défense de Cyril X..., son conseil a fait valoir que celui-ci était en détention lors des faits reprochés. Il a produit trois documents relatifs aux consultations et soins qu'il reçoit à la maison d'arrêt (addictologie toxicomanes).
60SUR CE, LA COUR,
61Régulièrement formés, les appels sont recevables.
62Dix plaintes ont été déposées entre le 8 avril et le 9 septembre 2003 par la fille de Guy J..., alors âgé de 82 ans, laquelle avait constaté la disparition au domicile de son père de chèques d'un chéquier émis par la Société Générale, et leur usage frauduleux. Les plaintes étaient réunies et l'enquête était confiée à la brigade financière du commissariat de police d'ORLEANS qui déposait un rapport le 19 octobre 2006.
63Deux des chèques dérobés ayant été encaissés sur le compte CCP d'Alain I..., connu des services de police, celui-ci était recherché à l'adresse d'un foyer d'hébergement et interrogé. Il déclarait qu'à l'époque des faits il habitait avec sa concubine Aurore A... chez Cyril X..., voisin de pallier de la victime, et admettait que sur les renseignements donnés par Cyril X... il avait pénétré dans l'appartement voisin pendant une courte absence de M. J... et lui avait dérobé ces deux chèques. L'enquête établissait que I... avait falsifié et émis 13 chèques de la victime entre le 20 mars 2003 et le 1er septembre 2003, à son profit, celui d'Aurore A..., et même de son jeune fils mineur, ou qu'il les avait utilisés auprès de commerçants. Alain I... reconnaissait également avoir effectué des retraits avec la carte bancaire de M. J..., et avoir monté avec Cyril X... une opération frauduleuse, déclarant à ce sujet que M. J... disposant d'un livret A, ils s'étaient fait passer pour lui en téléphonant à la Caisse d'Epargne pour obtenir l'envoi de formulaires d'ordre de virement ; qu'ayant détourné ce courrier, ils avaient utilisé le code transmis pour opérer un virement de 3. 000 du livret de la victime au profit du livret A de Cyril X..., et qu'ils s'étaient ensuite répartis la somme. Aurore A... admettait qu'elle avait encaissé un chèque au nom de Guy J... que son concubin lui avait remis, et qu'elle l'avait interrogé sur l'origine de ce chèque. Les vérifications effectuées auprès des banques établissaient qu'elle avait fait de même avec deux autres chèques. Elle a été condamnée par le tribunal pour recel des sommes de 1. 200 et 600 conformément à la prévention.
64Sur l'action publique :
65Cyril X... a reconnu avoir participé avec Alain I... à l'escroquerie commise au préjudice de la Caisse d'Epargne et fait virer sur son livret la somme de 3. 000 provenant de celui de la victime. Il a varié sur le profit retiré de cette opération de 500 à 1. 500 .
66Il conteste la complicité du vol de chèques et carte bleue commis par I... au motif qu'il était en prison à cette période. Son casier judiciaire mentionne effectivement une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'ORLEANS le 24 février 2003 avec mandat de dépôt du 22 février 2003, la peine ayant été exécutée le 8 avril 2003.
67Cyril X... ne s'explique toutefois pas sur la période antérieure et sur celle qui a suivi cette incarcération.
68Il ressort de l'enquête et des débats qu'il a hébergé I... et sa compagne avant d'être incarcéré ; que ceux-ci sont restés dans son logement pendant l'exécution de sa peine.
69I... affirme qu'il s'est introduit avec lui au domicile de la victime après avoir vérifié que celle-ci était bien descendue chercher son courrier sans fermer la porte ; il avoue qu'à cette occasion il a lui-même dérobé des chéquiers tandis que X... fouillait dans les meubles. Lors de la confrontation devant les services de police, Cyril X... a déclaré : " Il est possible que j'ai montré à Alain comment faire pour entrer dans l'appartement de M. J..., ce monsieur laissait pratiquement toujours sa porte ouverte quand il allait chercher son courrier ".
70Ces éléments confirment la culpabilité, alors au surplus qu'Aurore A... a affirmé devant la Cour avoir personnellement constaté que X... a guetté par le judas la sortie de son voisin et que les deux hommes sont entrés chez M. J....
71D'autre part, il convient de relever que la détention n'a pas interdit au prévenu de maintenir un contact avec l'extérieur par la correspondance ou les visites ; que les vols de chèques se sont produits sur une période prolongée au cours de laquelle M. J... a été hospitalisé deux fois et que lorsque Cyril X... est revenu chez lui à sa sortie de prison, le couple I...-A... a obtenu un logement au 5e étage du même immeuble.
72Ces éléments sont suffisants pour reconnaître Cyril X... coupable des faits reprochés en limitant toutefois la période de temps à celle postérieure à son incarcération.
73Le jugement sera donc infirmé partiellement.
74L'examen du casier judiciaire montre que Cyril X... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de même nature commis en 2002 et en janvier, février 2003 ; qu'il a fait l'objet de condamnations successives notamment pou vol commis en récidive l'année dernière, ce qui démontre une persistance dans la délinquance. Toxicomane dépendant et actuellement détenu pour autre cause, il justifie avoir entrepris un traitement de sevrage.
75Le tribunal a exactement apprécié ces éléments de personnalité en le condamnant à la peine de dix mois d'emprisonnement.
76Le jugement sera confirmé.
77Sur l'action civile,
78Reconnu complice des infractions commises par I..., Cyril X... doit être condamné solidairement à réparer le préjudice des victimes.
79Le jugement sera confirmé.
80Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2008, La Poste demande le paiement de la somme de 500 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
81Elle ne s'est pas présentée ni fait représenter devant la Cour ; elle ne justifie pas de frais exposés. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
82Aurore A... demande à la Cour de limiter sa condamnation aux victimes des faits dont elle a été déclarée coupable.
83Sa condamnation solidaire au paiement des sommes allouées à l'ensemble des parties civiles est effectivement sans fondement. Le jugement sera donc partiellement infirmé.
84PAR CES MOTIFS
85LA COUR, après en avoir délibéré
86STATUANT publiquement et contradictoirement,
87Sur l'action publique
88INFIRMANT partiellement le jugement déféré,
89RENVOIE Cyril X... des fins de la poursuite pour les faits de complicité de vol commis entre le 20 janvier 2003 et le 8 avril 2003,
90CONFIRME le jugement pour le surplus, tant sur la culpabilité que sur la peine,
91Sur l'action civile,
92INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, condamne Aurore A... à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1. 800 ;
93CONFIRME le jugement pour le surplus,
94REJETTE toute autre demande,
95La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale