Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n° 07/01472
Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, 07/01472
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01472
Référence
CA Bordeaux, 14 nov. 2008, n° 07/01472
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de GROUPAMA, Monsieur Z..., Mademoiselle Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur Y...,
Déclare les appels recevables,
Réforme le jugement prononcé le 28 février 2007 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX,
Déboute Monsieur Z...et Mademoiselle Z...de leurs demandes au titre d'un préjudice économique,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur Z...la somme de 3 174, 47 euros au titre du préjudice matériel,
Dit que le présent arrêt est opposable au GROUPAMA,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Z...et Mademoiselle Z...en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 14 novembre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01472
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019789474.
Texte intégral
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1Dossier n 07 / 01472
2AMP
3Arrêt no :
4Y... Embarek
5COUR D'APPEL DE BORDEAUX
63ème Chambre Correctionnelle
7INTERÊTS CIVILS
8Arrêt prononcé publiquement le 14 NOVEMBRE 2008,
9Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 février 2007 (Node parquet 04 / 25873).
10I.- PARTIES EN CAUSE :
11A.- PRÉVENU
12Y... Embarek
13Né le 18 juillet 1952 à TADDERT TAMOKKRANE (ALGERIE)
14Fils de Y...
15De nationalité française
16Marié
17Chef d'atelier
18Demeurant ...
19Libre
20Jamais condamné
21Intimé, non appelant, cité le 25 février 2008 à domicile (AR signé le 27 février 2008), absent, représenté par Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation).
22B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
23Non appelant.
24C.- PARTIES CIVILES
25Z...Anne, demeurant ...
26Appelante, citée le 15 février 2008 à domicile, absente, représentée par Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX.
27Z...Patrice, demeurant ...
28Appelant, cité le 15 février 2008 à domicile (AR signé le 20 février 2008), absent, représenté par Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX.
29D.- PARTIE INTERVENANTE
30Compagnie CRAMA dénommée GROUPAMA, dont le siège social est sis 6 place Marguerite Laborde-64000 PAU CEDEX, agissant par son représentant légal,
31Appelante, citée le 8 février 2008 à personne habilitée, absente, représentée par Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
32II.- COMPOSITION DE LA COUR :
33* lors des débats et du délibéré,
34Président : madame MASSIEU,
35Conseillers : monsieur LE ROUX,
36madame CHAMAYOU-DUPUY.
37* lors des débats,
38Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
39Greffier : mademoiselle PAGES.
40III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
41A.- La saisine du tribunal et la prévention
42Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a prononcé la relaxe d'Embarek Y....
43Sur l'action civile :
44- a donné acte de son intervention volontaire à GROUPAMA et lui a déclaré la décision opposable,
45- a reçu les consorts Z...en leurs constitutions de parties civiles en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale,
46- a alloué à Patrice Z..., conjoint de la victime :
47. la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts,
48. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
49- a alloué à Anne Z..., fille majeure de la victime vivant au foyer :
50. la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,
51. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
52- a alloué à Madame C..., mère de la victime :
53. la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
54. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
55- a alloué à Françoise D..., soeur de la victime :
56. la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,
57. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
58- a rejeté la demande de Monsieur D..., faute de justificatifs,
59- a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles de la décision,
60- a sursis à statuer sur le surplus des demandes,
61- a renvoyé la procédure sur intérêts civils devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel de BORDEAUX à l'audience du 30 mars 2005 à 14 heures.
62Par jugement contradictoire à signifier en date du 28 février 2007 (signifié le 22 juin 2007 à personne), le tribunal correctionnel de BORDEAUX :
63- a condamné Embarek Y... à payer à Patrice Z...la somme de 66 044, 15 euros et à Anne Z...la somme de 5 048, 80 euros en réparation de leur préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
64- a condamné Embarek Y... à payer à Patrice Z...la somme de 12 394, 47 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal,
65- a ordonné l'exécution provisoire.
66- a condamné Embarek Y... à payer à Patrice Z...et Anne Z...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
67- a déclaré la décision opposable à la Compagnie GROUPAMA,
68- a condamné Embarek Y... aux dépens.
69B.- Les appels
70Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
71- la Compagnie CRAMA dénommée GROUPAMA, par l'intermédiaire de son conseil, le 06 mars 2007,
72- Patrice Z..., par l'intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2007,
73- Anne Z..., par l'intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2007.
74IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
75A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 26 septembre 2008
76Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
77Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat de GROUPAMA et de Embarek Y... et Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat des consorts Z..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
78B.- Au cours des débats qui ont suivi
79Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
80Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour les consorts Z...;
81Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour GROUPAMA et Embarek Y... ;
82Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 novembre 2008.
83Et, ce jour, 14 novembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
84C.- MOTIVATION
851- Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables ;
862- Madame Z...est décédée dans un accident de la circulation le 24 janvier 2004, heurtée par le véhicule appartenant à Mademoiselle E..., assurée par GROUPAMA et conduit par Monsieur Y... ;
87Par jugement du 17 décembre 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a relaxé Monsieur Y... et faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile des consorts Z..., liquidé leurs préjudices moraux et renvoyé la cause et les parties à une autre audience pour qu'il soit statué sur les demandes de réparation des préjudices matériel et patrimoniaux de Monsieur Z..., mari de la victime et de Mademoiselle Z..., fille de la victime, l'organisme social devant être mis en cause ;
88Par le jugement attaqué, du 28 février 2007, le tribunal a liquidé ces préjudices comme indiqué plus haut ;
89Pour statuer ainsi il a :
90- concernant les préjudices patrimoniaux, retenu un revenu annuel global du ménage de 36 898 euros constitué des salaires des deux époux (21 533 euros pour Monsieur Z...et 15 365 euros pour Madame Z...) et une part des ressources conservées par l'épouse de 25 % ; et il a pris en considération le capital décès de 5 011, 20 euros versé par la CPAM à Mademoiselle Z...;
91- concernant le préjudice matériel, il a retenu des pièces probantes pour l'édification d'un caveau (9 220 euros) et des frais d'obsèques (3 174, 47 euros) ;
92Le GROUPAMA, appelant principal, conteste les modalités de calcul des préjudices patrimoniaux, demande de limiter le montant de l'indemnité réparant le préjudice matériel, et conteste aux parties civiles le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
93Monsieur Z...et Mademoiselle Z...ont formé un appel incident à l'effet de voir augmenter les indemnités réparant leurs préjudices patrimoniaux ;
94Monsieur Y..., à qui le jugement a été signifié le 22 juin 2007 par remise de l'acte à lui-même, n'est pas appelant et n'a pas comparu devant la Cour ;
95Mademoiselle E...n'était pas partie en première instance et elle n'est pas intervenue en cause d'appel ;
961) Le préjudice économique de Monsieur Z...:
97Ce préjudice a été apprécié par le tribunal en tenant compte des revenus professionnels des deux époux Z...;
98Le GROUPAMA et Monsieur Y... font valoir qu'à ces revenus, il convient d'ajouter les revenus mobiliers du ménage de sorte que la base à prendre en considération est de :
99134 087 euros pour 2001
100181 173 euros pour 2002
101110 372 euros pour 2003
102soit un revenu annuel moyen de 141 877 euros et que le seul salaire de Madame Z...(15 365 euros en 2003) a donc été entièrement consacré à sa propre consommation qu'elle soit de 30 % ou de 25 % de la totalité des revenus du ménage ;
103Ils concluent donc à l'absence de préjudice matériel pour Monsieur Z...;
104Celui-ci n'a pas répondu à l'argumentation, mais seulement proposé de reprendre les bases de calcul retenues par le tribunal, à savoir les seuls revenus professionnels des époux ;
105La perte des revenus des proches d'une victime décédée s'apprécie à partir du revenu annuel global du ménage avant le décès, dont on déduit la part de dépenses personnelles de la victime ;
106En l'espèce, il convient donc de prendre en considération l'ensemble des revenus de Monsieur et Madame Z...avant le décès de celle-ci, quelqu'en soit l'origine, pour déterminer la perte de ses proches ;
107Compte tenu d'un revenu annuel global moyen de l'ordre de 140 000 euros, d'une part d'autoconsommation de 30 % pour Madame Z...(soit 42 000 euros) et du salaire de cette dernière (15 000 euros), Monsieur Z...ne subit pas de préjudice matériel du fait du décès de son épouse ;
108Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Z...de ce chef de demande ;
1092) Le préjudice économique de Mademoiselle Z...:
110Mademoiselle Z...a perçu de la CPAM de la GIRONDE un capital décès de 5 011, 20 euros ;
111Elle sollicite, en sus, une indemnité de 8 072, 26 euros ;
112Cependant, sa mère absorbant la totalité de son revenu personnel au titre de son " auto-consommation ", Mademoiselle Z..., comme son père, ne subit aucun préjudice économique du fait de la disparition de Madame Z...;
113Il convient de réformer le jugement qui lui a alloué une indemnité et de la débouter ;
1143) Le préjudice matériel :
115Il a été alloué à Monsieur Z...:
116-9 220 euros pour frais d'édification d'un caveau,
117-3 174, 47 euros pour frais d'obsèques.
118Le GROUPAMA conteste la somme de 9 220 euros, aucune facture n'ayant été produite ;
119Monsieur Z...conclut à la confirmation du jugement ;
120Il a produit une facture acquittée de 3 174, 47 euros pour les obsèques de Madame Z...célébrées à Saint Vivien de Médoc puis au cimetière de Soulac sur Mer et un devis pour un caveau de quatre places au cimetière de St Vivien de Médoc (2 837 euros + 183 euros pour concession) et une " étude de prix " pour un monument à édifier à St Vivien de Médoc (6 200 euros TTC) ;
121Monsieur Z...ne justifie pas avoir procéder aux dépenses visées par ces deux documents ;
122Il ne peut qu'être débouté de sa demande ;
123Le jugement sera donc réformé sur ce point.
1244) Monsieur et Mademoiselle Z...ont sollicité le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale et le GROUPAMA fait valoir que ce texte n'est applicable qu'à l'égard du prévenu condamné ; de sorte que Monsieur Y..., ayant été relaxé, la demande n'est pas recevable ;
125L'article 475-1 du code de procédure pénale prévoit de mettre à la charge de la partie condamnée tout ou partie des frais de procédure engagés par la partie civile ou les organismes sociaux ;
126Ce texte ne permet donc pas de condamner Monsieur Y..., relaxé, et le GROUPAMA, assureur ;
127Il y a lieu de réformer le jugement qui a alloué une somme à Monsieur et Madame Z...et de déclarer les parties civiles irrecevables en leur demande, de ce chef ;
128PAR CES MOTIFS :
129LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de GROUPAMA, Monsieur Z..., Mademoiselle Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur Y...,
130Déclare les appels recevables,
131Réforme le jugement prononcé le 28 février 2007 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX,
132Déboute Monsieur Z...et Mademoiselle Z...de leurs demandes au titre d'un préjudice économique,
133Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur Z...la somme de 3 174, 47 euros au titre du préjudice matériel,
134Dit que le présent arrêt est opposable au GROUPAMA,
135Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Z...et Mademoiselle Z...en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
136Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
137LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
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