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Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2005

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 17 novembre 2005

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date

Référence

CA Bordeaux, 17 nov. 2005

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Frédéric X..., par décision contradictoire à signifier à l'égard de William Y... et par défaut à l'égard de Romuald E...,

Déclare les appels du Ministère Public recevables,

Confirme la décision déférée sur la culpabilité des prévenus,

Réformant sur les peines,

Condamne Frédéric X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Condamne William Y... à une peine de 12 mois d'emprisonnement,

Condamne Romuald E... à une peine de 12 mois d'emprisonnement.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame B..., Greffier présent lors du prononcé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 17 novembre 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947997.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AMP DU 17 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00598 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Frédéric Y... William Z... Romuald

2LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur BOUGON, Président,

5Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

6Monsieur LE ROUX, Conseiller,

7En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

8Et avec l'assistance de Madame B..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

10ET : X... Frédéric âgé de 24 ans, demeurant 15 rue Jean Moulin 33310 LORMONT né le 31 Octobre 1981 à BORDEAUX (33) de Manuel et de PERREIRA Julietta de nationalité française, célibataire, maçon, Déja condamné,

11PRÉVENU, intimé, cité le 19 juillet 2005 à domicile (AR signé le 23 juillet 2005), libre, présent, sans avocat.

12Y... William âgé de 21 ans, demeurant 950 rue de la Commanderie 33240 LA LANDE DE FRONSAC né le 6 juin 1984 à BORDEAUX (33) filiation ignorée de nationalité française, célibataire, Déja condamné,

13PRÉVENU, intimé, cité le 16 juin 2005 à mairie (AR signé le 20 juin 2005), libre, absent, sans avocat.

14Z... Romuald âgé de 22 ans, demeurant 13 rue Jean Moulin chez Madame C..., apt 117, 33110 LORMONT né le 3 mars 1983 à RENNES (35) de Bertrand et de C... Chantal de nationalité française, célibataire, Déja condamné,

15PRÉVENU, intimé, cité le 19 juillet 2005 à mairie (LRAR non

16réclamée), libre, absent, sans avocat.

17RAPPEL DE LA PROCEDURE

18Par actes en date du 12 janvier 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, le Ministère Public a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 10 Janvier 2005, à l'encontre de X... Frédéric, de Y... William et de Z... Romuald, poursuivis comme prévenus d'avoir :

19- à Chancelade (24), le 23 mars 2003, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Périgueux et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un boîtier de commandes numériques au préjudice de Francis LALANDE, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce par quatre personnes agissant en qualité de coauteurs, et en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises et matériel, en l'espèce en forçant une vitre en plexiglas,

20Infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal,

21- d'avoir à Marsac sur l'Isle (24), le 23 mars 2003, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Périgueux et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement des vêtements au préjudice de Catherine VANDERBORGT épouse D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce par quatre personnes agissant en qualité de coauteurs, et en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises et matériels, en l'espèce en forçant le rideau métallique de la porte d'entrée au moyen d'une voiture bélier,

22Infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal,

23- d'avoir à Marsac sur l'Isle, le 23 mars 2003, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Périgueux et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire volontairement la propriété mobilière de Catherine BARRIER, ladite tentative étant manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'utilisation d'une voiture bélier contre la vitrine d'un magasin, et n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs, en l'espèce l'intervention d'un tiers, et avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce par quatre personnes agissant en qualité de coauteurs, et avec effraction,

24Infraction prévue par les articles 121-4 et 121-5 du Code Pénal, 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal.

25LE TRIBUNAL

26A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression a condamné :

27- X... Frédéric, à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis,

28- Y... William, à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis,

29- Z... Romuald, à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis.

30Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Septembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur

31MINVIELLE et Monsieur BERTHOMME, Conseillers, assistée de Madame B..., Greffier.

32A ladite audience, X... Frédéric a comparu et son identité a été constatée, Y... William et Z... Romuald n'ont pas comparu ni personne pour eux ;

33Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;

34X... Frédéric a été interrogé ;

35Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

36X... Frédéric a présenté ses moyens de défense et a eu la parole le dernier.

37SUR QUOI,

38Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 17 novembre 2005.

39A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

40Les appels du Ministère Public, régularisés le 12 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

41Frédéric X..., prévenu intimé, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du pli recommandé qui lui a été adressé. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

42William Y..., prévenu intimé, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du pli recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire.

43Romuald Z..., prévenu intimé, est cité à mairie. Il n'est pas allé retirer le pli recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par défaut.

44Le Ministère Public estime que les peines prononcées ne correspondent pas à la gravité des faits reprochées et aux antécédents des intéressés. Il requiert une aggravation notable des peines.

45Frédéric X... fait valoir que depuis sa sortie de prison, il s'est éloigné de ses anciennes fréquentations et qu'il a retrouvé du travail. Il est actuellement en arrêt à la suite d'un accident du travail (une chute sur le dos de trois mètres de haut, au cours d'un chantier). Il demande l'indulgence du Tribunal.

46***

47Il ressort de l'enquête et de l'instruction que, dans la nuit du 22 au 23 mars 2003, Frédéric X..., William Y... et Romuald E..., en compagnie d'un mineur, Enrique F... G..., ont quitté LORMONT (33) a bord d'un véhicule BMW volé conduit par Romuald Z.... Arrivés en Dordogne, ils ont dérobé dans un garage une Audi A4. Le groupe s'est alors rendu avec les deux voitures jusqu'au garage Renault de Francis LALANDE, situé sur la commune de CHANCELADE (24). Là, William Y... a ouvert la porte de l'établissement à coups de pied. Les intéressés ont pénétré dans le garage, ont fouillé le bureau du gérant et sont repartis en emportant un boîtier de commande numérique. Puis, ils se sont rendus sur la commune de MARSAC (24) et ont pénétré dans le magasin de vêtements de Catherine D..., dont Romuald Z... a défoncé le rideau métallique avec l'Audi A4. Ils ont abandonné sur place le boîtier de commande numérique, dérobé dans le garage Renault, et ont emporté des cartons de vêtements usagés de peu de valeur avant de se diriger vers le salon de coiffure de Catherine BARRIER. Là, William Y... a tenté d'enfoncer la porte en utilisant comme un bélier l'arrière de la BMW qu'il pilotait. Les prévenus ont pris la fuite sans insister lorsqu'ils se sont aperçus de la présence d'un témoin dans le commerce jouxtant le salon de

48coiffure. Ils sont rentrés sur LORMONT où ils auraient abandonné les voitures volées et distribué les vêtements dérobés.

49Les faits ont été reconnus au cours de l'instruction. Pour toute explication les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient besoin d'argent.

50Au vu de la relation des faits qui n'ont jamais été discutés, la culpabilité des prévenus ne peut être que confirmée. En raison des antécédents judiciaires des intéressés et de leurs rôles dans l'expédition dommageable (William Y... et Romuald E... ont piloté les véhicules qui ont servi à transporter le quatuor mais aussi de béliers), il conviendra en réformant la décision déférée sur la peine, de condamner Frédéric X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, William Y... et Romuald E..., chacun à une peine de 12 mois d'emprisonnement.

51PAR CES MOTIFS

52LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Frédéric X..., par décision contradictoire à signifier à l'égard de William Y... et par défaut à l'égard de Romuald E...,

53Déclare les appels du Ministère Public recevables,

54Confirme la décision déférée sur la culpabilité des prévenus,

55Réformant sur les peines,

56Condamne Frédéric X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans,

57Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

58Condamne William Y... à une peine de 12 mois d'emprisonnement,

59Condamne Romuald E... à une peine de 12 mois d'emprisonnement.

60La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

61Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame B..., Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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