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Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2005

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 18 novembre 2005

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date

Référence

CA Bordeaux, 18 nov. 2005

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Vu les dispositions de l'article 2046 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 2046 du Code Civil,

En la forme, déclare recevable l'appel formé par X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y...,

Constate la transaction en date du 13 mai 2005 conclue entre X...

PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, homologue ladite transaction et lui confère force exécutoire,

En conséquence, constate l'extinction de l'action civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, B..., et Mademoiselle D... E... présent lors du prononcé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 18 novembre 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947709.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1SB DU 18 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00264 No D'ORDRE : PASCUAL X... épouse Y... Y... Z... INTÉRÊTS A...

2LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur MIORI, B...,

5Monsieur LOUISET, Conseiller,

6Monsieur LE ROUX, Conseiller,

7En présence de Monsieur C..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

8Et avec l'assistance de Mademoiselle D..., E..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

10ET : PASCUAL X... épouse Y... âgée de 42 ans demeurant 17 allée Maurice Ravel 33114 LE BARP née le 29 Août 1963 à TALENCE (33) de Eugène et de BOUGNON Geneviève de nationalité française, mariée, Sans profession, Jamais condamnée

11PRÉVENUE, appelante, citée en mairie, libre, absente, représentée par Maître GARAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

12ET : Y... Z... âgée de 44 ans demeurant 17 allée Maurice Ravel 33114 LE BARP né le 09 Janvier 1961 à TALENCE (33) de André et de BERTHEAU Hélène de nationalité française, marié, Chauffeur, Jamais condamné

13PRÉVENU, appelant, cité en mairie, libre, absent, représenté par Maître GARAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

14ET : S.A. FLORIS VENANT AUX DROITS DE LA SA BOUGNON FRE RES, Domicile élu chez Me DUFRANC - 22 rue Elisée Reclus - 33000 BORDEAUX

15PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître DUFRANC, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

16RAPPEL DE LA PROCEDURE

17Par actes en date du 05 Avril 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Madame PASCUAL X... épouse Y... et Monsieur Y... Z... ont relevé appel des dispositions civiles d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 02 Avril 2004, à l'encontre de :

18- PASCUAL X... épouse Y... poursuivie comme prévenue d'avoir à GRADIGNAN en avril 1998 et le 31 mars 2000, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des fleurs au préjudice de la SA BOUGNON FRERES et de la SA FLORIS.

19Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 , 2 , 3 , 4 , 6 du Code pénal.

20- Y... Z... poursuivi comme prévenu d'avoir à GRADIGNAN en avril 1998 et le 31 mars 2000, en tout cas depuis temps non prescrit sciemment recelé des fleurs qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de la SA BOUGNON FRERES et de la SA FLORIS.

21Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1, AL.2, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o du Code Pénal.

22LE TRIBUNAL

23Sur l'action civile

24A déclaré la constitution de partie civile de la SA FLORIS, venant aux droits de la SA BOUGNON FRERES recevable et régulière en la forme ;

25A condamné solidairement PASCUAL X... épouse Y... et Y... Z... à payer à la partie civile la somme de 123.236,79 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

26Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général,

27l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mai 2005 ;

28A ladite audience la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2005 ;

29A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, B..., Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle D..., E...,

30Les prévenus PASCUAL X... épouse Y... et Y... Z... n'ont pas comparu mais ont été régulièrement représentés par leur conseil ;

31Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître DUFRANC, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile.

32Monsieur l'Avocat Général dûment avisé, était absent ;

33Maître GARAT, Avocat, a présenté les moyens d'appel des prévenus et pour eux a eu la parole le dernier ;

34SUR QUOI,

35Le B... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 4 novembre 2005.

36A ladite audience, le B... a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience publique du 18 novembre 2005 ;

37A ladite audience, Monsieur Le B... a donné lecture de la décision suivante :

38Attendu que, par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2004, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX : - sur l'action publique, a déclaré X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a sanctionnés pénalement, - sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile de la S.A. FLORIS, venant aux droits de la SA BOUGNON FRÈRES, recevable et régulière en la forme, et a condamné solidairement X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... à payer à la partie civile la somme de

39123.23 6,79 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le conseil de X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... a régulièrement relevé appel des dites dispositions civiles de ce jugement le 5 avril 2004 ;

40Attendu que, devant la Cour, le conseil de la SA FLORIS et celui de X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... ont fait valoir que : - concernant l'action civile, le Tribunal a limité à la somme de 123.236,79 ç la réparation accordée à la SA FLORIS, rejetant la contestation élevée par les époux Y... de la méthode d'évaluation du préjudice qui avait été retenue tant par la SA BOUGNON FRÈRES aujourd'hui FLORIS que les enquêteurs et l'expert Judiciaire mais relevant toutefois que la demande de la SA FLORIS incluait dans l'évaluation du préjudice des sommes imputables à des périodes exclues des poursuites, l'année 1997 et le premier trimestre 1998, - les époux Y... ont accepté les dispositions pénales de ce jugement qui est devenu définitif, mais ils ont en revanche relevé appel de ses dispositions civiles, - pour sa part, la SA FLORIS a inscrit le 27 juillet 2004 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant aux époux Y... et sis à LE BARP, Lotissement du Garde, cadastré Section B 749, - en cet état et avant l'audience devant la Cour, les parties ont décidé de se rapprocher et de mettre fin au contentieux les opposant aux conditions ci-dessous :

41"CONDITIONS - Article 1 -

42Les parties s'accordent pour forfaiter à la somme de 40.734,71 ç (quarante mille sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) l'indemnisation due in solidum par les époux Y... à la SA FLORIS à raison des faits pour lesquels ces derniers ont été condamnés par le jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX, 3èm

43Chambre, dont les dispositions pénales sont devenues définitives. - Article 2 -

44Les époux Y... affectent irrévocablement au règlement de la créance de la SA FLORIS la somme de 40.734,71 ç (quarante mille sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) consignée auprès du Trésor Public en exécution de l'ordonnance de contrôle judiciaire prise à leur encontre par le juge d'instruction et mandatent leur avocat, Me Alexis GARAT, à l'effet d'obtenir la déconsignation de cette somme puis d'effectuer son versement immédiat entre les mains de l'avocat de la SA FLORIS, les deux avocats étant, pour cette raison, signataires du présent protocole d'accord. - Article 3 -

45La disposition ci-dessus est sans préjudice du droit, pour la SA FLORIS, de poursuivre le recouvrement de sa créance contre les époux Y... par toutes voies et moyen de droit, dans l'hypothèse où cette déconsignation ne serait pas obtenue ou incomplètement obtenue. - Article 4 -

46Les époux Y... se désistent de l'appel limité qu'ils ont effectués contre le jugement de la 3ème Chambre du Tribunal correctionnel de BORDEAUX prononcé le 5 mars 2004; En contre partie de la régularisation par les époux Y... du présent protocole d'accord et de ce désistement d'appel, la SA FLORIS renonce pour sa part aux dispositions civiles dudit jugement. - Article 5 -

47Les parties déclarent que le présent accord a été obtenu à la suite de concessions réciproques. Il vaut donc transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. - Article 6 -

48Les parties conviennent que le présent protocole d'accord transactionnel sera soumis à la Chambre des appels Correctionnels de la Cour d'appel de BORDEAUX, statuant sur intérêts civils, à l'effet de voir cette juridiction constater l'accord présentement conclu, l'homologuer et lui conférer force exécutoire.

49Le présent protocole d'accord sera établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour chacun de leurs avocats" ;

50Qu'il est ainsi demandé à la Cour de constater la transaction conclue entre X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, de l'homologuer et lui conférer force exécutoire ;

51SUR CE

52Attendu qu'il y a lieu de constater que X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée, d'autre part, ont conclu l'accord transactionnel susvisé en date du 13 mai 2005 prévoyant notamment que les époux Y... se désistent de l'appel limité qu'ils ont effectués contre le jugement de la 3ème Chambre du Tribunal correctionnel de BORDEAUX prononcé le 5 mars 2004 et qu'en contre partie de la régularisation par les époux Y... du présent protocole d'accord et de ce désistement d'appel, la SA FLORIS renonce pour sa part aux dispositions civiles dudit jugement ;

53Attendu qu'il y a donc lieu de constater la transaction conclue entre X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire ;

54PAR CES MOTIFS

55LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

56Vu les dispositions de l'article 2046 du Code Civil,

57Vu les dispositions de l'article 2046 du Code Civil,

58En la forme, déclare recevable l'appel formé par X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y...,

59Constate la transaction en date du 13 mai 2005 conclue entre X...

60PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, homologue ladite transaction et lui confère force exécutoire,

61En conséquence, constate l'extinction de l'action civile.

62Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, B..., et Mademoiselle D... E... présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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